Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01593
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/00066 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01593 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GAM
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : audience publique du 15 Avril 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté
CONCERNANT : Madame [T] [R] épouse [S] née le 24 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparante, représentée par Me Isabelle GIRARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [T] [R] épouse [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 06 avril 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 14 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 15 avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la saisine :
La saisine adressée au tribunal est datée du 7 avril 2025. Pour autant il est repris juste au dessus de cette date les dates des certificats des 24 et 72 heures et de l’avis motivé c’est-à-dire les 7, 9 et 14 avril 2025 étant précisé qu’est également mentionnée l’heure à laquelle ces différents écrits ont été rédigés. Dans ces circonstances l’erreur sur la date de la saisine est une erreur matérielle qui n’en affecte pas la régularité. Le moyen sera écarté.
Sur la délégation de signature :
En cours de délibéré a été transmise la délégation de signature de Madame [N] [L] qui est effectivement la signataire de l’acte de saisine. Dès lors le moyen sera écarté. Par ailleurs, le maintien du 09 avril 2025 est signé par Madame [O], cadre de santé, également délégataire. Enfin, la décision du 7 avril est signé par Madame [Z] et elle a simplement mentionné le nom de “lavallée” qui correspond à l’une des unité du secteur psychiatrique du centre hospitalier. Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de possibilité d’exercice de ses droits par Madame [R] :
Si les certificats médicaux des 9 et 14 avril 2025 mentionnent qu’ils ont été établis après recueil des observations du patient, cette circonstance n’est en rien incompatible avec la précision par les infirmiers qu’ils n’ont pas pu notifier la décision en raison de l’état de santé de la patiente. Il est en effet possible que le médecin puisse s’entretenir avec le patient mais que pour autant les infirmiers ne puissent pas ultérieurement lui notifier une décision du fait de son état de snaté. Ucun grief n’est donc encouru, le moyen sera donc écarté.
Enfin il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [T] [R] épouse [S] se caractérise par une agitation aigüe comme le démontre son besoin impérieux de déambuler et sa tendance à la dénudation, et par un refus des soins dont elle a besoin et auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [R] épouse [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par voie électronique le 15 Avril 2025 à Me Isabelle GIRARD - Notification par mail avec accusé de réception le 15 Avril 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée - Notification par LRAR à M. [K] [S] le 15 Avril 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 15 Avril 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/01593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.