Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00166
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 28] [Localité 19]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 45]

N° RG 25-00166 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKO6

N° Minute : 25/00182

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 26]

Débiteur(s), trice(s) : Madame [K] [C] divorcée [T]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

JUGEMENT DE RECTIFICATION SUR ERREUR MATERIELLE DU : 07 Avril 2025

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 26] [24] [Adresse 29] [Localité 15]

DÉFENDERESSES : Madame [K] [C] divorcée [T] [Adresse 2] [Adresse 25] [Adresse 38] [Localité 20]

ONEY BANK Chez [40] - pole surendettement [Adresse 22] [Localité 12]

[23] Chez [41] [Adresse 22] [Localité 13]

[Adresse 30] Chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16]

Société [27] [Adresse 5] [Adresse 36] [Localité 14]

[31] Chez [46] [Adresse 34] [Localité 11]

[37] Secteur Surendettement [Adresse 4] [Localité 10]

STARTER Service RH [Adresse 7] [Localité 21]

S.A. [43] ITIM/PLT/COU [Adresse 47] [Localité 18]

[44] Chez [39] [Adresse 9] [Localité 17]

S.A. [39] [Adresse 8] [Adresse 35] [Localité 17]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du :

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement en date du 10 mars 2025 concernant Mme [C] [K] auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ;

Vu la requête reçue 21 mars 2025 adressée par le [33] relative à une erreur matérielle ou une omission de statuer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, il apparaît que le tableau annexé au jugement du 10 mars 2025 a mentionné une créance du [33] à la somme de 1 182,76 euros en lieu et place de la somme de 11 826,76 euros figurant dans l’état déclaré des dettes et dans le plan établi par la commission de surendettement ; Il convient de rectifier ce montant mais également de préciser que le solde de la dette de 10644 euros sera effacé à l’issue du plan.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur saisine d'office et en dernier ressort,

RECTIFIE en complétant le jugement du 10 mars 2025 ;

REMPLACE dans le tableau annexé au jugement du 10 mars 2025 la somme de 1 182,76 euros pour la créance du [33] référencée 81661639981 par la somme de 11 826,76 euros ;

PRECISE que le solde de créance de 10 644 euros sera effacé en fin de plan ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [C], au [33] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la [32] par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.