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Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/03413
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

10 Avril 2025

N° RG 24/03413 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2NV 72A

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 7]

C/

[O] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société Vertfoncie, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Eric SIMMONNET, avocat plaidant au barreau de Paris ;

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [I], demeurant Chez Madame [X] [P] [W], [Adresse 4] défaillant

--==o0§0o==--

M. [O] [I] est propriétaire des lots n° 133, 222 et 1061 dépendants d'un ensemble immobilier situé résidence [Adresse 7] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 5] (SDC [Adresse 7]), représenté par son syndic la société Vertfoncie, a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 10 626,30 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 18 avril 2024, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,

Il demande également que le défendeur soit condamné aux dépens, ainsi qu'aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a été assigné à étude, et n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 7 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s'avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, la matrice cadastrale, actualisée en 2024, indique que l'adresse de M. [I] se situe [Adresse 3] à [Localité 6] en République démocratique du Congo.

M. [I] a été assigné chez Mme [X] [P] [W] à [Localité 5]. Si le commissaire de justice constate dans l'assignation que " le nom est inscrit sur la boite aux lettres ", il n'est pas précisé s'il s'agit du nom de M. [I] ou de celui de [X] [P] [W]. L'huissier de justice ne relate aucune autre diligence permettant de vérifier que le destinataire de l'assignation réside bien à cette adresse. Le demandeur ne fournit aucune explication dans ses conclusions sur l'adresse du défendeur et la contradiction avec les indications de la matrice cadastrale. La mise en demeure aux noms de M. [I] chez Mme [X] [P] [W] est revenue non réclamée et ne permet pas davantage de conclure que la résidence de M. [I] se trouve bien à l'adresse de l'assignation.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter le demandeur à conclure sur la régularité de l'assignation et d'apporter des éléments permettant de confirmer qu'il peut être touché à cette adresse, et à défaut de régulariser l'assignation à l'adresse du défendeur au Congo.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;

Invite le demandeur à fournir des explications sur l'adresse à laquelle réside actuellement M. [I], notamment s'agissant de la contradiction entre l'adresse à laquelle l'assignation a été faite et celle figurant sur la matrice cadastrale ;

Renvoie le dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 et dit que le demandeur devra avoir conclu sur ce point avant cette date, à peine de radiation ;

Réserve les demandes.

Ainsi fait et jugé le 10 avril 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.