Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/00029
Formation
Expropriations
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP7Z

Minute N° :

Date : 10 Février 2025

OPERATION : Prolongement du tramway T1 entre [Localité 9] et [Localité 10]

ENTRE : DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

S.A.R.L. DIANA [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 8]

non représentés

En présence de Monsieur Olivier TEXIER, commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Cécile CROCHET Le Greffier : Etienne PODGORSKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 13 mai 2024 , le Département des Hauts-de-Seine a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité principale due à la SARL Diana au titre de l’éviction du fonds de commerce, exploité en location gérance par la SARL Diana concernant la station service située [Adresse 2] à Colombes, cadastrée section O n°[Cadastre 4]. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le transport sur les lieux et l’audience ont été fixés respectivement aux 15 janvier 2025 et 3 février 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriante et du commissaire du gouvernement le 15 janvier 2025 Par conclusions avant transport visées par le greffe le 31 décembre 2024, Monsieur le Commissaire du gouvernement a retenu une indemnité ‘éviction commerciale totale de 0 euros à parfaire selon constatations faites sur place. La SARL Diana n’a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025 conformément aux écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Le principe de la réparation est le même pour un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d’un fonds de commerce ou d’activité. En l’espèce, la SARL Diana, exploite le fonds de commerce de station service situé [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée section O n°[Cadastre 4] en vertu d’un contrat de location-gérane conclu le 14 février 2019 avec la SAS EG Retail, propriétaire du fonds, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 20 juillet 2016.

Le locataire gérant, ne disposant pas de droit réel, n’est pas bénéficiaire du droit à indemnité d’éviction qui reste attachée au propriétaire du droit réel.

Par ailleurs, la défenderesse, dûment convoquée, n’a fait part d’aucune demande d’indemnisation.

En conséquence, c’est à juste titre que le Département des Hauts-de-Seine et le commissaire du gouvernement soutiennent que l’autorité expropriante n’est redevable d’aucune indemnité d’éviction à la SARL Diana.

Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’expropriant, par application de l'article L.312-1 du code de l'expropriation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

FIXE l'indemnité due par le Département des Hauts-de-Seine à la SARL Diana au titre de son éviction d’un local commercial situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] , sise [Adresse 2] à [Localité 10], dans lequel celle-ci exploite une activité de station service, à la somme de 0 € ; DIT que le Département des Hauts-de-Seine conserve la charge des dépens.

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXPROPRIATION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.