Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01153
- Formation
- R.J. L.J.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°
01 avril 2025
N° RG 25/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVP6
Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE
Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par continuation ou cession
1 CC délivrée le à la SELARL [Z] [B] PR TPG M. [W] Me [H] Me Jérôme BOISSONNET Mme [L] Mme [O] M. [C] AGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
-------------
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Jugement du premier avril deux mil vingt cinq
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente
Ministère public : Nicolas BURLIN, Vice-procureur
Greffier : Nadine DANIELOU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mars 2025 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce à l’égard de :
l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Activité : aide à domicile N° SIRET : 785 947 979 00080 N° RCS : NON INSCRIT
Dit que celle-ci emporte résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE par jugement du 1er juin 2022 ;
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois en application des dispositions des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce ;
Désigne la SELARL [Z] [B] en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;
Désigne madame [A] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL JPK [Localité 8] prise en la personne de Me [I] [H], commissaire-priseur Judiciaire, [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et 621-4 du code de commerce ;
Désigne la SELARL AJUP prise en la personne de Me [K] [T] et de Me [R] [D], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de mettre en oeuvre la cession partielle ou totale de l’entreprise ;
Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire informé des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle aura été poursuivie conformément aux dispositions de l'article R.641-18 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 641-7 du code de commerce ;
Constate la désignation de madame [N] [X] [U], madame [P] [O] et monsieur [M] [C], en qualité de représentant des salariés ;
Fixe provisoirement à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 9h30 salle 5 pour l’examen des offres de cession ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 642-2 alinéa 1er du code de commerce ;
Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nadine DANIELOU Frédérique PITEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.