Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/01153
Formation
R.J. L.J.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°

01 avril 2025

N° RG 25/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVP6

Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE

Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par continuation ou cession

1 CC délivrée le à la SELARL [Z] [B] PR TPG M. [W] Me [H] Me Jérôme BOISSONNET Mme [L] Mme [O] M. [C] AGS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

-------------

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Jugement du premier avril deux mil vingt cinq

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente

Ministère public : Nicolas BURLIN, Vice-procureur

Greffier : Nadine DANIELOU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mars 2025 ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce à l’égard de :

l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Activité : aide à domicile N° SIRET : 785 947 979 00080 N° RCS : NON INSCRIT

Dit que celle-ci emporte résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE par jugement du 1er juin 2022 ;

Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois en application des dispositions des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce ;

Désigne la SELARL [Z] [B] en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;

Désigne madame [A] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELARL JPK [Localité 8] prise en la personne de Me [I] [H], commissaire-priseur Judiciaire, [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et 621-4 du code de commerce ;

Désigne la SELARL AJUP prise en la personne de Me [K] [T] et de Me [R] [D], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de mettre en oeuvre la cession partielle ou totale de l’entreprise ;

Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire informé des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle aura été poursuivie conformément aux dispositions de l'article R.641-18 du code de commerce ;

Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 641-7 du code de commerce ;

Constate la désignation de madame [N] [X] [U], madame [P] [O] et monsieur [M] [C], en qualité de représentant des salariés ;

Fixe provisoirement à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 9h30 salle 5 pour l’examen des offres de cession ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 642-2 alinéa 1er du code de commerce ;

Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ;

Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;

Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Nadine DANIELOU Frédérique PITEUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.