Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/01670
Formation
2e chambre Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre - section 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PL Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Minute : 25/61

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Cécile VISBECQ, juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Karima BOUBEKER, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/01670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PL opposant :

Madame [P] [S] [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

à :

Monsieur [R] [K] [O] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant

Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 14 mars 2025 par Maître [L] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 par lesquelles Madame [P] [N] avait demandé au juge de la mise en état de de condamner Monsieur [R] [T] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance susvisée condamnant Monsieur [R] [T] à verser à Madame [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Il résulte des éléments ci-dessus que l'ordonnance du 28 février 2025 est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

EN CONSEQUENCE

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre - section 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PL Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Minute : 25/61

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Cécile VISBECQ, juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Karima BOUBEKER, greffière,

Vu l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/01670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PL opposant :

Madame [P] [S] [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

à :

Monsieur [R] [K] [O] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant

Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 14 mars 2025 par Maître [L] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 par lesquelles Madame [P] [N] avait demandé au juge de la mise en état de de condamner Monsieur [R] [T] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance susvisée condamnant Monsieur [R] [T] à verser à Madame [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Il résulte des éléments ci-dessus que l'ordonnance du 28 février 2025 est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

EN CONSEQUENCE

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile ;

RECTIFIE l’ordonnance sur incident de mise en état du 28 février 2025 en ce sens qu’il y a lieu de lire :

en page 7 :

« Monsieur [R] [T], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Madame [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

au lieu de :

« Monsieur [R] [T], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Madame [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

en page 8 :

« Condamne Monsieur [R] [T] à payer à Madame [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

au lieu de :

« Condamne Monsieur [R] [T] à payer à Madame [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

Le reste sans changement ;

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/01670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.