Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03643
- Formation
- 2e chambre Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
2ème chambre - section 4 Contentieux
N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7 Minute n° 25/46
JUGEMENT du 11 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge Mme Caroline FICHET, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
- N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7
DÉBATS L’affaire a été débattue le 14 février 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent,
DECLARE la loi marocaine applicable,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [D] [V] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V],
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de : - l’enfant [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (76), - Madame [D] [V], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (MAROC), - Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] [Localité 13] (MAROC),
COMMET pour y procéder L’I.G.N.A ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [R] [J] à l’égard de l’enfant [Z] [V], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;
FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que Madame [D] [V], demanderesse à l’expertise, devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 11 juin 2025, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 septtembre 2025, après dépôt du rapport de l'expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par Madame Marion MEZZETTA, présidente, et par Madame Karima BOUBEKER, greffier ayant assisté les magistrats lors du délibéré.
La greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/03643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.