Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/03947
Formation
2e chambre Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/03947 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

2ème chambre - section 4 Gracieux

N° RG 24/03947 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJJ Minute n° 25/47

JUGEMENT du 11 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 6] [Adresse 3] comparant et assisté de Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Madame [K] [G] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] comparante et assistée de Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

ADOPTÉ [W] [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge Mme Caroline FICHET, Juge

- N° RG 24/03947 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJJ

GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS L’affaire a été débattue le 14 février 2025, en chambre du conseil.

JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la requête déposée le 10 septembre 2024 par Monsieur [V] [P] et Madame [K] [U] aux fins de prononcer l’adoption simple par eux de Monsieur [W] [Z] [O], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8] (Madagascar) ;

Dit que le présent jugement sera notifié à :

- Monsieur [V] [P]

- Madame [K] [U]

- Monsieur [W] [Z] [O]

En foi de quoi le présent jugement a été signé par :

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/03947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.