Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
23/01933
Formation
2e chambre Section 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français ______________

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème chambre - section 3

N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF Minute n° 25/60

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] c/ Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du 07 AVRIL 2025

Nous, Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF opposant :

DEMANDERESSE

SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE

Madame [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

- N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF Vu l’assignation en partage délivrée le 19 avril 2023 ;

Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] se désiste de l’instance engagée contre Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;

Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Madame [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] accepte le désistement.

Il résulte des conclusions que le désistement est parfait et que les parties demandent que chacune d’elles conserve la charge de ses frais et dépens.

Sur ce,

Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance de la SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] contre Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;

Déclarons ce désistement parfait en raison de l’acceptation de Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans la présente procédure.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/01933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.