Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
23/06269
Formation
11ème Chambre M
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 11 Avril 2025 11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 23/06269 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [O] épouse [M]

C/

[G] [M]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le - Me [Localité 6] - Me LAURENT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [O] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Madame [C] [Y], chez madame [C] [Y] au [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [W] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [W] [O] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), de nationalité française,

Et

Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

Mariés à [Localité 9] (91), le [Date mariage 2] 2018,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de fixer les effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2022,

FIXE au 7 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 23/06269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.