Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/01120
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /1 N° RG 22/01120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4K6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4K6
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [B], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée par Me Charles Bouaziz, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 323, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2024-008513 du 4 decembre 2024 attribuéepar le burreau d’aide juridictionnelle de Créteil.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 17 novembre 2022, Mme [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la suppression de son droit à l’allocation aux adultes handicapés d’avril 2021 à janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025 puis à celle du 13 février 2025. La [2], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions préalablement envoyées au conseil de M. [B]. Elle a soulevé l’irrecevabilité du recours pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Mme [B] a comparu assistée de son conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 à l’exception 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable. En l’espèce, la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de la décision de la décision de la caisse du 20 décembre 2022 lui refusant l’ouverture de droits pour la période d’avril 2021 à janvier 2022. Cette notification porte expressément mention de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable dans le délai et selon les modalités qu’elle fixe. La requérante a saisi le tribunal le 17 novembre 2022 de sa contestation, sans justifier avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la [3]. En conséquence, le tribunal déclare le recours irrecevable. Mme [B], qui succombe, est tenue aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours de Mme [B] ; - Condamne Mme [B] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 22/01120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.