A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
22/00401
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats. ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [I] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathias Ferre, avocat au barreau de Melun.

DEFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Antony Vanhaecke, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1025

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [I] [M] le 23 août 2019 et désigné avant dire droit le docteur [W] en qualité d’expert avec notamment pour mission de fixer les préjudices subis par la victime. L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2024 dans lequel il réserve l’évaluation des postes de préjudices en l’attente de connaître la date de consolidation de l’état de santé de M. [M]. Par requête du 23 décembre 2024, la société a saisi le tribunal d’une demande en extension de la mission de l’expert portant sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [M], soutenant qu’il ressortirait des considérations de l’expert que l’état de santé du requérant aurait dû être consolidé de longue date. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025. Le conseil de M. [M] a indiqué au tribunal que le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur la demande d’extension de la mission d’expertise L’employeur demande que l’expert ait pour mission de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de la victime. Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis un technicien ou le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, c’est la caisse primaire après avis du médecin conseil qui fixe la date de consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident du travail. Cette décision intéresse les rapports entre la caisse et l’assuré social. L’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans les relations employeur/ caisse, le contentieux de la consolidation n’a pas pour objet de remettre en cause la date de consolidation mais l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts entre la date de l’accident et la date de consolidation. En conséquence, le tribunal rejette la demande d’extension de la mission de l’expert à la détermination de la date de consolidation. Le tribunal invite M. [M] à transmettre à l’expert la décision fixant la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l’accident afin qu’il soit en mesure de poursuivre sa mission, dans les termes et limites fixés par le jugement du 12 juin 2024, qui est assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : - Rejette la demande d’extension de la mission d’expertise ; - Invite le docteur [W] à poursuivre sa mission dans les termes et limites fixés par le jugement du 12 juin 2024 ; - Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; - Réserve les demandes et les dépens. Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 22/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.