Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/01369
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /3 N° RG 23/01369 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX5U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01369 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX5U
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4] représentée par M. [C] [W] [Y], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [S] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Z] a obtenu un droit à l’allocation aux adultes handicapés par décision de la maison départementale des personnes handicapées dont le dernier renouvellement est au 28 juin 2022.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport du 16 juin 2023 après consultation de ses relevés de compte, que l’intéressé avait procédé à des paiements et à des retraits en Albanie pour la période du 8 juillet 2020 au 22 février 2021, puis du 10 août 2021 au 17 octobre 2021, du 26 novembre 2021 au 14 janvier 2022 et du 9 février 2022 au 19 avril 2022.
Il a constaté que ces séjours hors de France n’avaient pas été déclarés à la caisse. Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 1 203, 83 euros qui lui a été notifié le 15 septembre 2023 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé. À défaut d’observation de l’intéressé, la caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes du 28 octobre 2023. Une pénalité de 180 euros a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis. Une nouvelle notification a été adressée à M. [Z] le 2 novembre 2023.
Par requête du 1er décembre 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [Z], au motif qu’il était hospitalisé, à l’audience du 20 février 2025.
M. [H] a écrit au tribunal le 21 novembre 2024 pour indiquer qu’il avait déjà payé la pénalité et que dès lors qu’il ne viendrait pas à l’audience.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [2] a demandé au tribunal de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 16,02 euros au titre du solde de la pénalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de l’assuré ( 2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché au requérant de ne pas avoir déclaré à la caisse plusieurs séjours hors de France dont la durée a été supérieure à 3 mois. Le rapport d’enquête du 15 juin 2023 démontre que l’intéressé a séjourné à l’étranger du 8 juillet 2020 au 22 février 2021, du 10 août 2021 17 octobre 2021, du 26 novembre 2021 au 14 janvier 2022 et du 9 février 2022 au 19 avril 2022 et celui-ci ne démontre pas qu’il a averti la caisse de leur existence.
M. [Z] ne conteste pas le principe et le montant de la pénalité qu’il a en partie payée, la pénalité étant due dès lors qu’il a omis de déclarer des longs séjours à l’étranger qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse.
En conséquence, le tribunal condamne M. [O] [Z] à payer à la [2] la somme de 16 , 02 euros au titre du solde de la pénalité financière de 180 euros prononcée par le directeur de la la [2].
Sur les dépens
M. [Z], qui succombe, est tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [Z] de sa demande ;
- Condamne M. [O] [Z] à payer à la [2] la somme de 16, 02 euros au titre du solde de la pénalité financière d’un montant initial de 180 euros ;
- Condamne M. [O] [Z] nous aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 23/01369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.