Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/01431
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01431 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZE5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01431 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZE5
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 2] comparant
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1] représentée par M. [U] [G], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 janvier 2023, M. [Z] [W] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [3]. Le 13 avril 2023, la caisse lui a notifié une décision de rejet au motif qu’il ne réunissait pas les conditions de salariat requises par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 18 octobre 2023, a confirmé cette décision. Par requête du 13 décembre 2023, M. [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de amiable de la [4] du 18 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023 rejetant sa demande de pension d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 13 février 2025. M. [W] a comparu. Il a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité. La caisse a demandé au tribunal de rejeter la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Sur la demande de pension d’invalidité L’article R3 113-5 du code de la sécurité sociale énonce que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédent interruption de travail oula constatation de l’état d’invalidité. Pour apprécier ces conditions, la caisse doit se placer soit à la date de l’interruption de travail, soit à la date de la demande de pension d’invalidité. En l’espèce, la situation du requérant au lendemain du jour de son dernier arrêt de travail était la suivante : il a travaillé du 7 au 31 janvier 2020, du 1er février au 31 mars 2020 en qualité d’extra dans la restauration percevant également des allocations chômage. Du 1er avril au 6 juin 2020 il a perçu des allocations chômage. Du 14 septembre au 31 octobre 2020, il a travaillé comme extra dans la restauration ainsi que le 2 février 2021. Du 16 février 2021 au 28 février 2023, il a perçu des indemnités journalières au titre du régime de la maladie. M. [W] ne remet pas en cause ces périodes de travail ou d’inactivité intermédiaire retenues par la caisse. La caisse se plaçant au lendemain de son dernier arrêt de travail a, à juste titre, constaté qu’il ne justifiait que 220 heures de travail plus 10 % de congés payés, soit un total de 132 heures de travail ou assimilé sur la période de référence. Le tribunal, constate que le requérant ne justifie ni du minimum d’heures de travail tel que prévu par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, ni du minimum de cotisations requis pour obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité. En conséquence, quelle que digne d’intérêt soit la situation de M. [W], le tribunal le déboute de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [Z] [W] de sa demande de pension d’invalidité ; - Condamne M. [Z] [W] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 23/01431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.