Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
23/01242
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire ou par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [P], demeurant [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

[4], sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P], exerçant en qualité de machiniste-receveur pour le compte de la [8] (ci-après « la [7] »), s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 8 décembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2023. Cet arrêt a été régulièrement prolongé sans interruption jusqu’au 2 juillet 2023.

Par courrier du 20 février 2023, la [3] de la [7] (ci-après « la [5] de la [7] ») a notifié à Monsieur [P] la suppression de ses indemnités journalières pour la période du 7 février au 6 mars 2023 en raison de son refus de se soumettre au contrôle du médecin contrôleur le 15 février 2023 à son domicile.

Par courrier du 15 avril 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

En sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Par requête remise au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.

Monsieur [P] a comparu. Il demande au tribunal de condamner la [5] de la [7] à lui verser les indemnités journalières au titre de la période du 7 février au 6 mars 2023. Il soutient qu’il se trouvait à son domicile le 15 février 2023 lorsque le médecin contrôleur s’y est présenté. Il explique que ce dernier a sonné, qu’ils ne s’entendaient pas, que le médecin l’a appelé, et que ne parvenant toujours pas à s’entendre, il a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres et a quitté les lieux. Il ajoute que son fils, présent au domicile, est descendu pour aller chercher le médecin qui était déjà parti. Il précise enfin que le médecin pouvait entrer librement dans l’immeuble qui était en accès libre car le bailleur était en train de changer tous les interphones. Il entend enfin préciser qu’il n’a jamais connu de difficultés lors de précédents contrôles, qu’il estime subir un harcèlement de la part de la caisse, et qu’il est suivi en psychiatrie avec prise d’un traitement réduisant sa capacité de réaction.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] de la [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de son recours et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’appuie sur l’attestation du médecin contrôleur en soutenant que la non communication du digicode et la non-réponse aux appels du médecin contrôleur sont assimilables à un refus de contrôle, privant l’assuré du bénéfice des indemnités. Elle estime que les éléments produits par Monsieur [P] ne permettent pas de justifier son refus de contrôle. Elle souligne notamment que l’attestation du fils de Monsieur [P] ne peut avoir aucune valeur probante eu égard au lien l’unissant au requérant. Elle ajoute que Monsieur [P] ne communique aucun élément justificatif s’agissant des tentatives d’appels téléphoniques du médecin qu’il évoque. Elle soutient en outre que le médecin n’a pas déposé d’avis de passage dans la boîte aux lettres mais l’a expédié par courrier. Elle précise enfin qu’un nouveau contrôle a été diligenté en mai 2023, donnant lieu à un nouveau constat d’absence du domicile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».

Aux termes de l’article L. 323-6 du même code, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé […] ».

L’article R. 323-12 précise enfin que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

L’article 50 du règlement intérieur de la [7] prévoit que « l’agent peut recevoir, pendant la période d’arrêt de travail, la visite à son domicile d’un enquêteur ou, le cas échéant, d’un médecin seul habilité à procéder à un examen médical ». L’article 52 ajoute que « L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations définies à l’article 40, en vertu de l’article 88 du Statut du personnel ».

En l’espèce, la [5] de la [7] a supprimé les indemnités journalières de Monsieur [P] pour la période du 7 février au 6 mars 2023 en indiquant que ce dernier a refusé de se soumettre au contrôle du médecin contrôleur le 15 février 2023 à son domicile.

Le médecin-contrôleur a attesté par écrit : « J’ai téléphoné 3 fois. La première fois décroché et bruits. La 2e fois Mr a décroché mais quand je me suis présenté il a raccroché. La 3e fois n’a plus répondu ». Il précise que Monsieur [P] « n’a pas voulu me donner le digicode sur la rue » et qu’un avis de passage a été expédié par courrier.

Monsieur [P] conteste cette version en soutenant d’abord, dans sa requête initiale, avoir lui-même rappelé le médecin à trois reprises qui n’aurait d’abord pas répondu puis aurait raccroché. Or force est de constater que sa version est différente à l’audience où il indique finalement que c’est le médecin qui l’a appelé et que ne parvenant pas à s’entendre, ce dernier aurait quitté les lieux en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres.

S’agissant en deuxième lieu de l’attestation de son fils qui écrit : « Le 15 février 2023, j’étais présent lorsque le contrôleur est passé. Il a sonné et appelé mon père qui était couché. Mon père m’a demandé de descendre et d’aller voir s’il y avait quelqu’un en bas de l’immeuble. Je n’ai trouvé personne », il ne peut qu’être constaté que ces propos ne contredisent pas la version du médecin-contrôleur qui indique bien avoir quitté les lieux après trois tentatives échouées de contact téléphonique dont la teneur n’est en tout état de cause aucunement évoquée par le témoin.

Si les portes de l’immeuble étaient enfin en accès libre à la date du contrôle, il ne peut néanmoins être reproché au médecin-contrôleur de ne pas être monté directement au domicile du requérant dès lors qu’il s’agit d’un immeuble d’habitation à usage privé possédant un digicode à son entrée et que son accès libre momentané n’était pas explicitement indiqué sur la porte d’entrée du bâtiment.

Les effets des traitements suivis par Monsieur [P] sur sa capacité de réaction ne sont par ailleurs aucunement démontrés.

Au total, les éléments produits par Monsieur [P] et les explications changeantes qu’il fournit ne permettent pas d’infirmer le refus de contrôle soutenu par la caisse par le biais de son médecin-contrôleur.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de son recours.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [M] [P] de son recours ;

- Déboute la [5] de la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 23/01242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.