Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
23/00465
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXN

MINUTE N° 25/620 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas Porte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J108

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 1] représentée par M. [G] [M], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [K], assesseure du collège salarié Mme [O] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire non susceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 janvier 2023, la société [4] a tenté d’envoyer des documents comptables pour décembre 2022 en DSN.

Le 16 février 2023, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’un montant total de 11 838 euros correspondant à la somme de 6196 euros de majorations de retard et à la somme de 5142 euros de pénalités.

Le 15 mars 2023, la société a sollicité la remise de ces majorations de retard et pénalités qui lui a été refusée.

Par requête du 24 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’[6] du 30 mars 2023 déclarant irrecevable sa demande de remise de majorations de retard.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.

La société [4] a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et pénalités.

A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle est de bonne foi et qu’elle s’est heurtée à un bug informatique pour l’envoi des documents à la caisse.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société.

Il fait valoir que la décision de la commission de recours amiable n’a pas fait droit à la demande de remise en raison de cotisations sociales restant dues.

Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser en délibéré une note indiquant la date exigibilité des cotisations et la date effective de leur règlement.

Par note en délibéré du 5 avril 2025, la société a indiqué au tribunal que la caisse lui avait accordé la remise des majorations et qu’elle se désistait de son recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le tribunal constate que la société [4] se désiste de sa demande de remise qui porte sur des majorations et des pénalités pour la période du mois de décembre 2022 qui lui ont été appliquées pour « retard dans le versement et fourniture tardive des déclarations”, la cisse lui ayant accordé la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour la période de décembre 2022.

Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

- Constate le désistement de la société [4] de son recours relatif à la remise des majorations de retard et des pénalités d’un montant total de 11 838 euros pour la période de décembre 2022 ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 23/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.