A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/00645
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG12 / N° RG 22/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 _____________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLS
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 3] (Serbie)
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 5] (Serbie) représentées par Me Pétra Lalevic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1757
DÉFENDEURS
Maître [F] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier Leick, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0164
[7], dont le siège est [Adresse 2] dispensée de comparution
Société [9], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Catherine Popineau-Dehaullon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J086
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025, après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, la présidente ayant signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2022, Mme [H] [M] et Mme [C] [W], agissant toutes deux en qualité d’ayants droit de M. [O] [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], employeur de M. [M], décédé le 14 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société [6].
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la mise en cause de Maître [F] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], a été ordonnée et l’affaire est revenue à l’audience du 10 octobre 2024.
À la demande de Maître [T], la société [9], assureur de la société [6], a été mise en cause par ordonnance du 12 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025. À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi.
L’affaire est revenue à l’audience du 13 février 2025. Les demanderesses, Maître [T] et la société [9] étaient représentés par leurs conseils respectifs et la [7] a sollicité une dispense de comparution.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [T] ainsi que la société [9] ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence. Maître [T] expose que le tribunal judiciaire de Créteil est territorialement incompétent et qu’il doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Représentées par leur avocat, les requérantes acquiescent à l’exception d’incompétence et acceptent que le dossier soit renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Cet article précise que lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, les requérantes étant toutes deux domiciliées en Serbie, le tribunal compétent est celui de l’organisme social qui a pris la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que le défunt, M. [O] [M], était affilié à la [7] et qu’une rente d’ayants droit a été versée par cette caisse à Mme [Y] [R], autre ayant droit de M. [M], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de l’action de Mme [M] et de Mme [W] et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate son incompétence territoriale ;
- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 22/00645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.