Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/00158
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00158 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV3Q Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.R.L. KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF C/ S.A.S. CONTROLE PREVENTION ET SECURITE COPRESTE, Compagnie d’assurance AR-CO ASSUREUR DE CONTROLE PREVENTION ET SECURITE COPRESTE

DEMANDERESSES

La Société KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS sous le numéro 353 506 827, dont le siège est situé 63-69 Rue du Général de Gaulle à 78300 Poissy, agissant poursuites et diligences de la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé 189 Boulevard Malesherbes à 75856 Paris Cedex 17, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

DEFENDERESSES

La société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 803 821 222, dont le siège social est situé 27 rue Marie Stuart à SAINT-GERMAIN-ENLAYE (78100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante

La société AR-CO, ès qualité d’assureur de la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE), Société coopérative à responsabilité limitée, inscrite au registre des personnes morales de BRUXELLES sous le numéro 0406.067.338, dont le siège social est situé 22 rue Tasson-Snel 1060 SAINT-GILLES (BRUXELLES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG 24/44), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [K] [N].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 janvier 2025, la société KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE et la société MAF ont assigné la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d'assureur de COPRESTE) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d'assureur de COPRESTE) les opérations d'expertise confiées à Mme [K] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 (RG 24/44),

Disons que la société KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE et la société MAF communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d'assureur de COPRESTE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société CONTROLE PREVENTION ET SECURITE (COPRESTE) et la société AR-CO (es qualité d'assureur de COPRESTE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.