Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03583
- Formation
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01514 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03583 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34Z2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [6] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Madame [G] [W] née le 04 Mars 1957 à [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2023, le conseil de Mme [G] [W], a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la [6] le 09 août 2023, signifiée le 29 août 2023 d’un montant de 16 207,80 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022. Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 27 Mars 2025la [6] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par la [6] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 11], le 27 Mars 2025
L’agent du greffe du pôle social La Présidente
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/03583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.