Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01603
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07/04/25 à Me BARBERIS Le 07/04/25 à Me GUEDJ Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VHQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] né le 20 Octobre 1978 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M [C] [U] a fait citer Mme [R] [S] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sous le fondement des articles 1.103 et 1.104 du Code Civil et de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et aux fins de : Juger que Mme [R] [S] épouse [P] est débitrice des honoraires relatifs aux diligences de Maître [C] [U] dans le cadre de la défense de ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation d’un sinistre causé à son véhicule automobile le 14 décembre 2015. Condamner Madame [R] [S] épouse [P] aux entiers dépens. Appelée à l’audience initiale du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 6 janvier 2025. A l’audience, M [C] [U], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance faisant valoir que Mme [R] [S] épouse [P] a mandaté Monsieur [U], avocat au barreau de Marseille, à intervenir dans la défense de ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation d’un sinistre causé à son véhiculé automobile le 14 décembre 2015 ; il indique qu’une convention d’honoraires a été signé le 1er octobre 2018 ; il rappelle que par décision du 9 septembre 2021, le bâtonnier de [Localité 3] a estimé que l’action pour faire fixer ses honoraires était prescrite et par ordonnance du 16 janvier 2024, le Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 2] a jugé que l’action de M. [C] [U] n’était pas prescrite. Il allègue que la présente juridiction n’a compétence que pour dire si le débiteur des honoraires de Me [U] est Mme [P] ou quelqu’un d’autre. Il soutient que Mme [P] est la seule débitrice des honoraires de Me [U] parce qu’une convention d’honoraires a été signé, Mme a donné mandat à Me [U] et celui-ci a effectué des diligences dans l’intérêt de Mme [P], ce qu’elle ne conteste pas ; Il rajoute que l’assureur de protection juridique de Mme [P] intervient de manière subsidiaire et il n’a aucun lien contractuel avec Me [U]. Mme [R] [S] épouse [P], représentée par son conseil, fait valoir que Me [C] [U] n’a jamais informé Mme [P] des honoraires pratiqués, et lui a seulement transmis ladite facture lorsque celui-ci a été dessaisi du dossier. Elle soutient donc que l’identité du débiteur ne peut être confirmée par aucun élément contractuel. Elle allègue que son assureur, la société Groupama, lui a indiqué sur la possibilité de la prise en charge des honoraires de l’avocat avec règlement direct à celui-ci sur présentation des justificatifs correspondants (pièces de procédure, écritures, courriers etc). Elle rajoute que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé une aide juridictionnelle totale à Mme [P] désignant Me [U] en qualité de conseil, par décision du 25 septembre 2019. Elle souligne que les parties se sont entendues sur le fait que les honoraires de Me [U] seraient pris en charge par la protection juridique ou à défaut au titre de l’aide juridictionnelle. Et suivant les conclusions de son conseil, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens demande au juge de : Déclarer Mme [P] comme étant pas débitrice de la facture émise par Me [U] ;DEBOUTER Me [U] de sa demande de paiement ;DEBOUTER Me [U] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER Me [U] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Il ressort des pièces versées au débat que la demande principale formulée par M. [C] [U] étant imprécise et indéterminée ne satisfait pas les exigences des articles 4, 54 et 56 du code de procédure civile.

Par conséquent, M. [C] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [U] sera condamné aux dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [C] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/01603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.