Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/05767
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESQ

N° MINUTE : 2025/6

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE Mutualité MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE- M. [C] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESQ

Aux termes d’une requête reçue le 23 octobre 2024 , Madame [F] [V] a fait convoquer la MAIF - Mutuelle Assurance Instituteur France - aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal.

À l’audience du 18 février 2025, in limine litis , la MAIF - Mutuelle Assurance Instituteur France - a souhaité voir : -déclarer irrecevable la demande de Madame [F] [V].

À titre subsidiaire : -débouter Madame [F] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, -dire et juger satisfactoire l’offre de la MAIF de l’indemniser à hauteur de 1300 € et déduire de cette somme celle de 1000 € d’ores et déjà versée. -condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 ou un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, force est de constater que Madame [F] [V] a méconnu les termes de ce de ce texte en ne procédant pas à une tentative de conciliation rendant ainsi l’ensemble de sa demande irrecevable.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, telle que revendiquée par la MAIF - Mutuelle Assurance Instituteur France -.

Conformément article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [F] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable l’ ensemble de la demande présentée par Madame [F] [V].

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 8 avril 2025.

Le greffier, le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/05767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.