Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 19/10551
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 499 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître BASMADJIAN le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10551 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDU4
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] Chez Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038548 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5] 10019525 [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [X] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/10551 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2018 Monsieur [E] [J] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution de l'allocation adulte handicapée et du complément de ressources.
Par décision du 16 octobre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Monsieur [E] [J] a exercé un recours gracieux en date du 20 novembre 2018. Le 8 janvier 2019, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure rejetant la demande.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 8 mars 2019, Monsieur [E] [J] a contesté cette décision, au motif qu'il détenait une carte d'invalidité avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, renouvelée à trois reprises, en 2009, 2012 et 2015 car il souffre d'une pathologie grave.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 avril 2024.
Monsieur [E] [J] a comparu représenté par son conseil qui a présenté ses observations conformément à sa requête introductive d'instance et sollicité une expertise médicale.
La MDPH de Paris a sollicité sa dispense de comparution par courrier reçu le 18 mars 2024 et s'en est remise à ses observations écrites du 24 juin 2020 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours au motif que le requérant présentait la date de sa demande un taux d'incapacité comprise entre 50 % et 79 % et qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical clinique de M. [J] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE et de dire si sa capacité de travail était inférieure à 5%.
Daté du 18 août 2024, le rapport de l'expert conclut que le requérant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une RSDAE.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [J] a comparu représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement, dont il ressort que ce dernier a bénéficié de l'AAH depuis 2009, qu'elle a été renouvelée à trois reprises, qu'il ne travaille plus depuis cette date, qu'il avait 53 ans à la date de la demande, qu'il a plusieurs pathologies pour lesquelles il suit des traitements lourds, qu'il a subi une greffe du rein en 2014. Il est demandé en conséquence l'homologation du rapport en ce qu'il a accordé à M. [J] une RSDAE.
La MDPH de [Localité 5], régulièrement représentée, a déposé un argumentaire développé oralement. Elle soutient que le requérant étant autonome ne saurait prétendre à un taux d'IPP de 80%, qu'il peut effectuer 2 kilomètres de marche, qu'il pourrait obtenir un travail mais que ses difficultés tiennent en réalité à son manque de formation et à sa maîtrise de la langue française, ce qui ne justifie pas une RSDAE.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, M. [J] a déposé un recours contentieux contre la décision de refus d'octroi de l'AAH, en date du 8 janvier 2019, la CDAPH ayant évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79% et qu'il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi du fait de son handicap.
Au terme de son rapport le docteur [L], médecin expert, conclut qu’à la date de sa demande de renouvellement de droit du 31 août 2018, le taux d’incapacité de M. [J] était évalué compris entre 50 et 79% et qu’il ne présentait pas une RSDAE.
L’expert rappelle qu’à la date de la demande, M.[J] était âgé de 53 ans, qu’il présentait un antécédent de greffe réale en 2014, une hépatite C guérie, un antécédent d’infarctus du myocarde sans retentissement sur la fonction ventriculaire gauxhe et une HTA. Il recense les traitements prescrits à l’intéressé, lesquels auraient pour effet d’aggraver une athénie patente.
Selon l’expert, il ressort des éléments du dossier, en l’absence d’examen clinique, que M. [J], à la date du 31 août 2018, il était traité pour un infarctus du myocarde sans retentissement sur la fonction systolique,qu’il signale une asthénie consécutive à ses pathologies, et que par référence au guide bérème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des persoes handicapées, le taux d’IPP est compris entre 50 et 79%, que si ses troubles sont importants, l’expert note que l’autonomie est conservée.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; - un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de M. [J] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, M. [J] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que la CMI mention invalidité et l’AAH en l’absence de RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi : Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, M. [J] indique ne plus travailler depuis 2009, qu’il avait exercé les métiers de musicien et de chauffeur.
Au terme de son rapport le docteur [L], médecin expert, conclut que le requérant présente une RSDAE “Selon le métier exercé (...) tout particulièrement s’agisant du travail de nuit ou d’un travail physiquement contraignant.”
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise ainsi que des observations de la MDPH de [Localité 5] que M. [J] pouvait, à la date de la demande en cause, exercer un emploi sédentaire en milieu ordinaire n’impliquant pas un travail de nuit et physiquement contraignant, et que ses difficultés d’accès à l’emploi étaient davantage liées à l’absence de démarches d’insertion professionnelle, à son faible niveau scolaire et à son absence de maîtrise de la langue française. Force est de constater qu’il n’a efectué aucune démarche auprès de France Travail.
Il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que M. [J] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/10551 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDU4
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [K] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durable d'accès à l'emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
M. [J] présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne rencontrant pas de RSDAE, n’est pas éligible àl’attribution d’une AAH, et en l’absence d’AAH et d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il ne peut se voir attribuer de complément de rssources (CR).
En conséquence, il apparaît que M. [J] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, d’un CR et d’une CMI mention invalidité, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [J] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de M. [E] [J] à l’encontre des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] des 16 octobre 2018 et 8 janvier 2019 en ce qu’elles lui refusent l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources (CR). DIT que M. [E] [J] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10551 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDU4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [J]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5] 10019525
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-3Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 19/10551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.