Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01673
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [F] [T] Madame [D] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Alain DE LANGLE
rectifie le jugement du 07 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/6277
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01673 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2Q
NUMERO RG INITIAL : 24/6277
Requête en rectification du : 18 mars 2025
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT REFUSANT L’ERREUR MATERIELLE rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FLANDRE SISE [Adresse 5], représenté par le Cabinet GERARD SAFAR SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS Monsieur [O] [F] [T], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président,assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [F] [T] Madame [D] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Alain DE LANGLE
rectifie le jugement du 07 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/6277
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01673 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2Q
NUMERO RG INITIAL : 24/6277
Requête en rectification du : 18 mars 2025
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT REFUSANT L’ERREUR MATERIELLE rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FLANDRE SISE [Adresse 5], représenté par le Cabinet GERARD SAFAR SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS Monsieur [O] [F] [T], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président,assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 Décision du 10 avril 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/01673 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2Q
Vu l’article 462 du code de procédure civile visé dans la requête ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 3] [Adresse 2], à [Localité 9], et déposée le 18 mars 2025 ;
Au vu des pièces produites, notamment du jugement du 7 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris, il apparaît que le syndicat des copropriétaires conteste le nom des défendeurs, dont il dit qu'il a été orthographié par erreur dans le jugement, « [T] », au lieu d’« [X] », ainsi que cela figurait notamment sur la matrice cadastrale versée aux débats.
Pourtant l’assignation du 18 novembre 2024, signifiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 3] [Adresse 2], à [Localité 9], mentionnait, sans doute à tort : M. [O] [T] et Mme [D] [T]. Mais le tribunal est saisi par cette assignation, spécialement par la dénomination des parties ; il n’a fait que reprendre l’énoncé complet des noms et prénoms indiqués par le demandeur. Pour ces raisons, le jugement du 7 mars 2025 n’est pas affecté d’erreur matérielle.
P A R C E S M O T I F S, Statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile;
1) Dit que le jugement du 7 mars 2025, du tribunal judiciaire de Paris, opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 4], à Paris dans le 19ème arrondissement, à M. [O] [T] et Mme [D] [T], n’est affecté d’aucune erreur matérielle ;
2) Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/01673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.