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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/02683
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [19] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
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PS ctx technique
N° RG 22/02683 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6R
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 21] [18] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 17] [Localité 4]
Représentée par Mme [D] [H] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique RG 22/02683 - N°PORTALIS : 352J-W-B7G-CYE6R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [R] [I], née le 30 janvier 1967, exerçant la profession d’infirmière au bloc opératoire, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019. La déclaration d’accident du travail du 14 mars 2019 mentionne une « douleur violente thoracique ayant causé un malaise » Le certificat médical initial du 14 mars 2019 fait état d’une « douleur thoracique migratrice avec hypotension artérielle. : réalisation d’un angioscanner en urgence révélant une dissection aortique de type 1 : transfert en urgence au Centre cardiologique du Nord à [Localité 22] pour opération ». Par décision du 27 Août 2019, la [8] [Localité 21] rejette la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil, ayant considéré « qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoquées et les lésions médicalement constatées par certificat médical ». Par décision du 14 Mars 2019, la [8] [Localité 21] prend en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [R] [I] consécutif à son accident du travail du 14 mars 2019 a été déclaré consolidé à la date du 1er novembre 2021 par le médecin-conseil de la [10]. Par décision du 03 novembre 2021, la [7] ([14]) de l’Essonne fixe à 10%, le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 14 mars 2019 concernant des « séquelles d’une dissection de l’aorte thoracique ascendante crosse et descendante gauche opérée à 2 reprises consistant en fatigue, gêne thoracique ».
Le 22 décembre 2021, Madame [R] [I] a saisi la [13] ([11]) qui, par décision du 15 juin 2022, notifiée le 25 août 2022, a maintenu la décision du 03 novembre 2021 en fixant le taux d’IPP à 10%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 17 octobre 2022, Madame [R] [I] a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Madame [R] [I], représenté par son conseil, Maître [Localité 20]-Sophie VINCENT a présenté ses observations et maintient son recours. La requérante conteste le taux de 10% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse. La [8] Paris, dûment représenté sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 03 novembre 2021 fixant le taux d’incapacité partielle à 10%.
Par conclusions déposées le 26 Juin 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] ([14]) de Paris sollicite du tribunal de céans : - Confirmer la décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] résultant de son accident du travail du 14 mars 2019, - Rejeter la demande d’expertise médicale, - Rejeter la demande de condamnation à la somme de 3.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Rejeter la demande d’exécution provisoire, - Débouter Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 04 février 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée Madame [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de céans : - Fixer le taux d’IPP de Madame [R] [I] résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 14 mars 2019 à 50% (taux médical 40% plus taux professionnel 10%). - Subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, désigner tel expert qu’il lui plaira pour examiner Madame [R] [I] et déterminer le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 14 mars 2019. - Condamner la [15] au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties, L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Madame [R] [I] a été victime d’un accident de travail le 14 mars 2019. Le certificat médical initial du 14 mars 2019 fait état d’une « douleur thoracique migratrice avec hypotension artérielle. : réalisation d’un angioscanner en urgence révélant une dissection aortique de type 1 : transfert en urgence au Centre cardiologique du Nord à [Localité 22] pour opération ». Par décision du 03 novembre 2021, la [7] ([14]) de l’Essonne fixe à 10%, le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 14 mars 2019 concernant des « séquelles d’une dissection de l’aorte thoracique ascendante crosse et descendante gauche opérée à 2 reprises consistant en fatigue, gêne thoracique ». Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 10% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z] [P] [G], exerçant au [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Madame [R] [I]. - Déterminer le taux d'IPP de Madame [R] [I] en relation avec l’accident du travail du 14 mars 2019, en se plaçant à la date consolidation du 1er novembre 2021 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; DIT que Madame [R] [I] devra adresser à l'expert désigné et à la [16] [Localité 21], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 21] doit transmettre à l'expert, avant le 30 juillet 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 21] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([12]). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique RG 22/02683 - N°PORTALIS : 352J-W-B7G-CYE6R
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article 232Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 22/02683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.