Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03782
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fimoline NAGARADJANE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maddy BOUDHAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD2
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE La société LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Monsieur [Y] [R] [G] a fait assigner la société LA POSTE devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes:
- 6685,10 euros au titre de son préjudice matériel causé par la mauvaise exécution par la société LA POSTE de ses obligations contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, - 2000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 12 février 2025, Monsieur [Y] [R] [G] était représenté par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, soutenant que lors de l'envoi de 6 colis via les services de la société LA POSTE dans le cadre de son déménagement à Malte en 2022, avec souscription de l'option Indemnisation Ad Valorem à hauteur de 1000 euros par colis, il a réceptionné les colis dans un piteux état, avec un contenu détérioré ou manquant, sa première réclamation datant du 17 octobre 2022.
En défense, la société LA POSTE a fait valoir par la voix de son conseil que l'action de Monsieur [Y] [R] [G] était prescrite, sollicitant qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions outre sa condamnation à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me BOUDHAN, avocat au barreau de Versailles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes et la prescription :
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l'article 5.3 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la société LA POSTE, auxquelles renvoient les conditions spécifiques de vente et d'utilisation du service Colissimo international, les actions en responsabilité sont prescrites dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de prise en charge de l'envoi pour les envois internationaux et à destination des COM.
Enfin, l'article 6.2.2 des mêmes conditions générales de vente, précise que la saisine du Médiateur du Groupe La Poste suspend les délais de prescription prévus à l'article 5.3 à compter de la date à laquelle le médiateur notifie l'ouverture du processus de médiation aux parties, la prescription recommençant à courir à compter de la date d'émission de la proposition de solution formulée par le Médiateur.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] [G] soutient que lors de l'envoi de 6 colis via les services de la société LA POSTE dans le cadre de son déménagement à [Localité 3] en 2022, avec souscription de l'option Indemnisation Ad Valorem à hauteur de 1000 euros par colis, il a réceptionné les colis détériorés. Il a effectué une première réclamation le 17 octobre 2022 puis saisi une première fois le médiateur le 31 octobre 2022, ce dernier ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande le 02 novembre 2022, et une seconde fois le 14 juin 2023, en vain.
Or, selon les dispositions contractuelles, Monsieur [Y] [R] [G] avait jusqu'au 10 avril 2023 pour engager la responsabilité de la société LA POSTE. Ce délai de prescription a été suspendu par la première saisine du médiateur et il a recommencé à courir à compter du 02 novembre 2022 jusqu'au 12 avril 2023.
Ainsi, l’action en responsabilité engagée à l'encontre de la société La Poste s’avère prescrite, comme ayant été engagée postérieurement au 12 avril 2023, à savoir le 10 mai 2024 tandis que la seconde saisine du médiateur le 14 juin 2023 n'a strictement aucune incidence sur ce délai de prescription comme étant intervenue une fois l'action d'ores et déjà prescrite.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] [G] qui perd le procès, supportera les dépens de l'instance comprenant les éventuels frais de médiation, le tout en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [R] [G] sera également condamné à régler à la société La Poste une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [R] [G] irrecevable à agir, son action étant prescrite ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [G] à régler à la société LA POSTE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [G] aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais de médiation, dont distraction au profit de Me BOUDHAN, avocat au barreau de Versailles.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/03782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.