Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
24/02685
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julie [Localité 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDH

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE Société [3] anciennement [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, [3] anciennement [6], a signifié à Monsieur [B] [E] une contrainte du 06 mars 2024 portant sur la somme principale de 8886,46 euros et correspondant à des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, outre les frais.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2024, Monsieur [B] [E] a formé opposition à cette contrainte, soutenant que sa retraite n'avait été liquidée que le 31 octobre 2023 et qu'il pouvait donc prétendre à des indemnités du [6] jusque cette date.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS le 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.

A cette date, Monsieur [B] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.

En défense, [3] était représenté par un conseil, lequel a déposé son entier dossier de plaidoirie.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué à l’audience, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

- Sur la recevabilité de l’opposition :

En vertu des articles R5426-21 et suivants du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte du commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'opposition de Monsieur [B] [E], motivée, ayant été réalisée suivant les délais et formes rappelés ci-dessus, il convient de la déclarer recevable.

- Sur la validité de la contrainte :

L'article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [3], le directeur général de [3] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R. 5426-20, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6 du code du travail.

En l’espèce, [3] produit un courrier de mise en demeure avant poursuites en justice en date du 08 décembre 2023, réceptionné par Monsieur [B] [E] le 15 décembre 2023.

- Sur la demande en paiement :

L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à des conventions relatives à l’indemnisation du chômage, dont la convention du 14 mai 2014 tandis que les modalités d'ouverture du droit à la retraite relèvent des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention [7] du 14 mai 2014 auxquels il convient de combiner la lecture avec l'article L 5421-4 du code du travail et l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 août 2003.

Par ailleurs, tout paiement de l'indû doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [E] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 6 mai 2020, qu'il a bénéficié à compter de cette date de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au taux journalier brut de 155,01 euros pour une durée maximum de 1281 jours, que Monsieur [B] [E] pouvait prétendre à une retraite, à 62 ans, à taux plein, en comptabilisant 166 trimestres, à compter du 1er juillet 2023, date à partir de laquelle il ne pouvait donc plus prétendre aux prestations de [3].

En effet, la caisse de retraite de Monsieur [B] [E] indiquant qu'il avait totalisé 167 trimestres au 30 septembre 2023, et donc 166 trimestres trois mois auparavant, soit le 30 juin 2023, il convient de constater qu'il avait bien le nombre de trimestres requis pour son départ à la retraite à taux plein dès le 1er juillet 2023, et ne pouvait donc plus prétendre à une indemnisation par [3] à partir de cette date.

Ainsi, c'est à juste titre que [3] soutient que Monsieur [B] [E] a perçu des allocations indues pour une somme de 8886,46 euros sur la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, date à laquelle elle lui a versé sa dernière allocation de retour à l'emploi, Monsieur [B] [E] ne rapportant pas la preuve contraire, celle du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme assortie des frais de mise en demeure à [3].

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Il convient en équité de condamner Monsieur [B] [E] à payer à [3] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [B] [E] qui succombe supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.

- Sur l’exécution provisoire :

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [E] à la contrainte du 06 mars 2024 signifiée le 11 avril 2024 par [3] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à [3] la somme de 8891,75 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à [3] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/02685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.