Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/05969
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/05969 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJX6 Jugement du : 10 Avril 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 10/04/2025

expédition à Me Faten MAZIGH - 600

copie à Dr [E] [L]

signification envoyée le 10/04/25 à : [W] [M] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [N] [Y] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2007 , élisant domicile au cabinet de Maître [G], Cabinet EURO BM JURIDIQUE - [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600

CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [O] [C]

ET

Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] PREVENUE non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [W] [M] en date du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [W] [M] coupable des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 14 octobre 2021 au préjudice de [X] [Y], - condamné pénalement [W] [M] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [N] [Y], en qualité de représentant légal de [X] [Y], - déclaré [W] [M] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [Y], - condamné [W] [M] à payer à [N] [Y], en qualité de représentant légal de [X] [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Le jugement du 28 novembre 2022 a accordée à la partie civile un délai de quatre mois pour consigner.

En raison de la saisine tardive de la 4ème chambre civile, le délai pour consigner a été proprogé au 31 décembre 2023.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 5 juillet 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.

[N] [Y] expose avoir hésité à poursuivre la procédure en raison du contexte des violences. Elle ajoute avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

[W] [M], comparante en personne à l'audience du 14 novembre 2024, a indiqué être favorable à une mesure d'expertise.

À l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.

En l’espèce, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2024.

La partie civile, qui avait déposé une première demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2023, soit avant le délai pour consigner, s'est vu notifier une première décision de rejet en raison de la caducité de sa demande. Elle explique que le contexte de voisinage des violences subis par sa fille mineure l'ont fait hésiter à poursuivre l'instance sur intérêts civils.

Elle justifie désormais d'une décision d'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 28 février 2024, suite à une nouvelle demande déposée le 20 février 2024.

Les craintes de [N] [Y] pour la sécurité de sa fille mineure constitue un motif légitime. Par ailleurs, le dépôt de deux demandes d'aide juridictionnelle consécutives démontre l'absence de désintérêt pour cette mesure d'instruction qui apparait nécessaire pour l'évaluation des préjudices de [X] [Y].

Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l'égard de [W] [M] et par jugement contradictoire à l'égard de [N] [Y], en qualité de représentante légale de [X] [Y]:

Vu le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2024 constatant la caducité de l'expertise ;

Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;

Dit que l'expert, le Docteur [E] [L], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dispense [N] [Y], en qualité de représentante légale de [X] [Y], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, du versement d'une consignation ;

Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 28 novembre 2022 ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 octobre 2025 ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/05969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.