Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01347
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/01347 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UES Ordonnance du : 15 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [K] [T] né le 13 Août 1990 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 14 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 14 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [T] assisté de Maître LE ROHELLEC Natacha, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience le conseil du patient conclut à l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission du 7 avril 2025 ne caractérise par le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade ; que le choix de la procédure d’urgence l’a privé d’un second avis médical ;
Attendu que par le certificat médical du 7 avril 2025, le Dr [U] a rappelé que le patient était sorti d’une hospitalisation pour décompensation psychiatrique 14 jours auparavant, qu’il serait en rupture de traitement ; qu’elle a constaté une agitation psychomotrice, des propos délirants, une humeur exaltée, une absence de critique de trouble et un refus de soin, autant d’éléments caractérisant suffisamment le risque d’une atteinte pouvant être portée à lui-même à l’intégrité du malade ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [M], médecin de l’établissement, en date du 14/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en 1er ressort,
Rejetons le moyen soulevé ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN
N RG 25/01347 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UES
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LE ROHELLEC Natacha, avocat de permanence le 15 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [K] [T] le 15 Avril 2025,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 15 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Avril 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/01347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.