Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/00553
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 14 Avril 2025

RG N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2H-W-B7J-ZR4O / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [P] [R] DIT [X] C / [I] [Z] épouse [H] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2025 prorogée au 14 avril 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 f&vrier 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850

DEFENDEUR :

Madame [I] [Z] épouse [H] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Exécutoire et expédition le : à : - Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire / et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2025,

DEBOUTE Monsieur [P] [H] [X] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,

CONDAMNE Monsieur [P] [H] [X] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date;

En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales MOURET Marine Catherine MICHALLET

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.