Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00553
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 14 Avril 2025
RG N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2H-W-B7J-ZR4O / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [P] [R] DIT [X] C / [I] [Z] épouse [H] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2025 prorogée au 14 avril 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 f&vrier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
DEFENDEUR :
Madame [I] [Z] épouse [H] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
Exécutoire et expédition le : à : - Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire / et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [P] [H] [X] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales MOURET Marine Catherine MICHALLET
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.