Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/08258
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/08258 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHQ5 Jugement du : 10 Avril 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 10/04/2025

expédition à Me Sébastien THEVENET - 365 CPAM du Rhône

signification envoyée le 10/04/25 à : [K] [V] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [D] [G]

ET

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [V] en date du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [K] [V] coupable des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse secret, fonds, valeur ou bien, en l'espèce en contraignant la victime à opérer des tretraost dans des distributeurs de plusieurs banques et en l'accompagnant à cette fin, et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce cinq jours en brandissant un couteau dans sa direction et en lui portant des gifles aux visages, commis le 19 juin 2022, au préjudice de [P] [B], - condamné pénalement [K] [V] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [P] [B], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [B], - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Le jugement du 21 juin 2022 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 21 octobre 2022.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 21 novembre 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.

[P] [B] expose ne pas avoir été informé par son conseil de la possibilité d'avoir recours à son assureur pour la prise en charge de la consignation. Il indique avoir désormais pris attache avec ce dernier qui attend le relevé de la caducité pour procéder au versement.

[K] [V], présent à l'audience du 8 février 2024 sur intérêts, n'a plus comparu et n'a pas fait valoir d'observations sur la requête en relevé de caducité, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.

À l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.

En l’espèce, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.

Si la partie civile explique que son assureur peut prendre en charge la consignation ordonnée, elle n'allègue ni ne démontre un motif légitime qui l'empêchait de consigner lui-même dans les délais.

En outre, il prétend que son assureur est disposé à prendre en charge cette consignation, mais il n'en justifie pas.

En conséquence, en l'absence de motif légitime il y a lieu de rejeter la demande de relevé de caducité de la mesure d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l'égard de [K] [V] et par jugement contradictoire à l'égard de [P] [B] :

Vu le jugement du 21 juin 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2023 constatant la caducité de l'expertise ;

Rejette la requête en relevé de caducité de la mission d'expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/08258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.