Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
24/02035
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4K7 AFFAIRE : [O] [J] [U] épouse [P] C/ [D] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [J] [U] épouse [P] née le 25 Septembre 1947 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître [N] GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431 (grosse + expédition) Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES - 74 (expédition)

[O] [U] épouse [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 octobre 2024, [D] [V] pour le voir condamner sous astreinte à déposer et supprimer le tuyau d’évacuation de sa pompe à chaleur installé sans autorisation dans la cour indivise de la copropriété du [Adresse 9] et de l’immeuble de madame [P], à remettre la cour indivise et le mur séparatif des deux copropriétés en état initial en procédant aux travaux nécessaires, voir condamner Monsieur [V] à lui payer la somme provisionnelle de 300 euros par mois à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la réalisation effective des travaux, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [P] est propriétaire de l’immeuble cadastré section AX n°[Cadastre 3], situé à [Adresse 11], dont elle loue les lots à usage d’habitation et un à usage professionnel. Son immeuble est mitoyen, et en partie commun avec un autre immeuble situé à la même adresse, sur une parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 5]. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4] est située entre les deux immeubles, et elle est indivise entre Madame [P] et les copropriétaires de l’immeuble mitoyen. Elle comprend l’allée d’entrée, la cage d’escaliers qui donne accès aux caves, le couloir des caves, la fosse d’aisance désaffectée, la cour commune, les escaliers et paliers qui desservent les étages. Monsieur [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété voisine du [Adresse 7]. Il a remplacé sa pompe à chaleur d’un de ses lots et percé sans autorisation le mur séparatif des deux immeubles des 7 et 9 pour y faire passer le tuyau d’évacuation de son installation. Mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 avril 2024 de mettre fin à cette situation, Monsieur [V] n’a pas répondu. Cette situation cause un trouble manifestement illicite et les traces d’humidité déversées par cette évacuation dans la cour sont significatives.

[D] [V] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sollicite la réduction de l’astreinte et du montant du préjudice et demande de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section AX n°[Cadastre 2], et a fait procéder au remplacement de la pompe à chaleur et percé un trou de dimension très réduite au pied du mur séparatif qui donne sur la cour indivise section AX n°[Cadastre 4]. La pompe à chaleur a été installée sur le lot de monsieur [V], et le mur de la cour appartient à Monsieur [P], qui pouvait donc librement le percer. Il n’existe aucun trouble manifestement illicite et l’état de la cour peut supporter les condensats issus de la pompe à chaleur sans trouble.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des photographies produites issues du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2024 par Maître [M] [E], commissaire de justice à [Localité 12], qu’un tuyau de faible diamètre sort du mur qui sépare la parcelle du [Adresse 7] de la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 9]. Monsieur [V] reconnaît qu’il déverse ainsi les condensats de sa pompe à chaleur installée en partie privative dans la cour partie commune de la copropriété du 9. L’arrivée du tuyau est proche des soupiraux qui donnent accès aux caves de l’immeuble du [Adresse 8], et des débordements importants pourraient s’y déverser, ce qui pour le moment est hypothétique. Aucun autre désordre n’apparaît constitué.

Cette situation cause un trouble manifestement illicite à Madame [P] qui est propriétaire de nombre de lots dans l’immeuble du [Adresse 9], et Monsieur [V] doit conserver l’eau en provenance de son appareil sur sa propriété, à l’instar de ce qui se pratique en matière d’eaux pluviales conformément à l’article 681 du Code Civil, et ce sous astreinte compte tenu de sa négligence puisqu’il a laissé son ancienne pompe à chaleur de manière prolongée dans les parties communes de la cour.

Monsieur [V] est condamné à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui résulte de ce faible déversement.

Monsieur [V], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer à Madame [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Condamnons [D] [V] à déposer et à supprimer le tuyau d’évacuation de sa pompe à chaleur installé dans la cour indivise de la copropriété du [Adresse 9], et à cesser de déversers les condensats dans cette cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision.

Condamnons [D] [V] à payer à [O] [P] la somme provisionnelle de 200 (deux cents) euros à valoir sur dommages-intérêts.

Condamnons [D] [V] aux dépens.

Condamnons [D] [V] à payer à [O] [P] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/02035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.