Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/05433
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7C PREMIERE CHAMBRE CIVILE
DESISTEMENT
79A
N° RG 24/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7C
Minute
AFFAIRE :
S.A.S.U. COSIWEB, [Y] [P]
C/
M. PREFET DE GUYANE, S.A.R.L. DIGITAL FREEDOM CARAIBE
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Johanne AYMARD-CEZAC la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Hélène SAINT AROMAN la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
S.A.S.U. COSIWEB [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Y] [P] né le 07 Avril 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 24/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7C
DEFENDERESSES :
L’ETAT pris en la personne du PREFET DE LA REGION GUYANE [Adresse 8] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DIGITAL FREEDOM CARAIBE [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’agent judiciaire de l’Etat Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU COSIWEB et M. [Y] [P] ont fait assigner, par exploit du 22 novembre 2023, l’Etat, pris en la personne du préfet de la Région Guyane en contretafaçon de droits d’auteur et la SARL DIGITAL FREEDOM CARAIBES en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs. Par ordonannce rectificative du 4 juillet 2024, il a été constaté une erreur matérielle tenant à l’absence de prise en compte des conclusions de la SARL DIGITAL FREEDOM CARAIBES, les débats ont été rouverts et les défendeurs invités à conclure sur l’acceptation du désistement.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA COSIWEB et M. [Y] [P] demandent au tribunal de :
- constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs,
- juger que l’équité commande à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais de justice,
- subsidiairement, si des sommes devaient être mises à leur charge, condamner L’ETAT pris en la personne de l’agent judiciaire de l’ETAT à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations,
- Rejeter toutes autres demandes contraires.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, L’Etat pris en la personne du Préfet de la Région GUYANE et l’Agent Judiciaire de l’Etat demandent au tribunal de:
- constater l’extinction de l’instance et d’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal à l’égard de l’Etat pris en la personne du Préfet de la Région Guyane,
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat,
- condamner in solidum la société COSIWEB et M. [Y] [P] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la societé COSIWEB et M. [Y] [P] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL DIGITAL FREEDOM CARAIBE a conclu au fond et a sollicité une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitée par ordonnance du 4 juillet 2024 à conclure sur l’acceptation du désistement, la SARL DIGITAL FREEDOM CARAIBE n’a pas reconclu. Son conseil par message RPAV du 3 mai 2025 a indiqué s’en remettre à son dossier et à ses conclusions s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Compte tenu du désistement des demandeurs, seulement accepté par l’Agent judiciaire de l’état, et alors que les demandeurs ne maintiennent plus, de ce fait, leurs demandes, il y a lieu de dire que le désistement est parfait.
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’Agent Judiciaire de l’Etat sera rejetée et il sera alloué à la SARL DIGITAL FREEDOM CARAIBE, qui a conclu en défense, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à garantie de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- RECOIT l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
- DIT que le désistement d’instance et d’action de la SASU COSIWEB et de M. [Y] [P] est parfait,
- REJETTE la demande formée par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SASU COSIWEB à payer à la SARL DIGITAL FREEFOM CARAIBE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SASU COSIWEB et M. [Y] [P] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/05433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.