Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/00079
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DOSSIER N° RG 25/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RL Minute n° 25/ 167

DEMANDEUR

Madame [F] [Y] épouse [W] née le 07 Mars 1951 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [X] [W], sa fille, munie d’un pouvoir de représentation

DEFENDEUR

Madame [Z] [G] née le 28 Avril 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 15 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte à effet au 1er août 2005, Madame [U] [V] a donné à bail à Madame [F] [Y] épouse [W] un logement sis à [Localité 6] (33). Madame [Z] [G] a par la suite succédé à Madame [V].

Par jugement en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé le congé délivré à Madame [W] et ordonné l’expulsion de cette dernière.

Par acte du 12 novembre 2024, Madame [G] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 21 décembre 2024 reçue le 6 janvier 2025, Madame [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 18 mars 2025, Madame [W], représentée par sa fille [X] [W], munie d’un pouvoir à cette fin, sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa mère a fait une demande de logement social et effectue des recherches actives de relogement dans le parc privé. Elle indique percevoir environ 1.000 euros de retraite, vivre seule et ne pas disposer d’un véhicule pour se déplacer. Elle soutient être à jour du paiement des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation.

A l’audience du 18 mars 2025, Madame [G] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [G] soutient que les impayés de loyers sont anciens et que sa locataire a pu se montrer agressive à son égard. Elle indique quant à elle ne percevoir que le chômage avec deux enfants à charge, indiquant qu’une somme de 216 ,88 euros reste due.

Le délibéré a été fixé au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté

manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [W] justifie d’une demande de logement social pour la seule commune de [Localité 7] en date du 20 février 2025. Elle produit un relevé trimestriel de pension de retraite à raison de 992 euros mensuels. Elle produit un courrier où elle fait état de problèmes de santé sans fournir de justificatifs médicaux.

Madame [W] justifie certes d’une situation socialement fragile mais elle n’établit pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se reloger à des conditions normales alors que le congé pour quitter les lieux lui a été délivré il y a plus d’un an et qu’elle ne justifie que d’une demande très récente de logement social.

Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes annexes

Madame [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [F] [Y] épouse [W],

CONDAMNE Madame [F] [Y] épouse [W] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [Y] épouse [W] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.