Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 avril 2025
Numéro de rôle
25/00721
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00721

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAM

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 11 Avril 2025 à 16h05.

APPELANT

Monsieur [F] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 23 Juin 1976 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 17h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Novembre 2024 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le 27 novembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 le préfet des bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 8h52;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 18h01 par Monsieur [F] [G] ;

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je suis arrivé en France en 1980 à l'âge de 4 ans. J'ai une fille. Ma mère est à [Localité 6]. Je souhaiterai être assigné chez elle. Je m'occupe de ma mère. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment. J'ai été condamné pour violences sur conjoint. C'était mon ancienne compagne. Ca fait 20 ans que je ne suis pas allé en Afrique du Nord. Je veux partir du CRA. J'ai eu un problème lors de mes démarches administratives pour obtenir des papiers. Ma fille a 21 ans. Elle vit à [Localité 3]. Le 10 avril j'ai refusé d'embarquer.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Les démarches consulaires : le registre n'a fait pas mention. Ces diligences datent de février 2025.

La troisième prolongation doit être exceptionnelle.

Il vit en France depuis 45 ans. Il souhaite régulariser sa situation.

Il réunit les conditions de l'assignation à résidence.

Je sollicite la mise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence de mon client à titre subsidiaire.

Le représentant de la préfecture est absent

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur la recevabilité de la requête

L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 .

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

L'appelant soutient que la requête ne mentionne pas les démarches consulaires qui sont anciennes. Il résulte pourtant des informations transmises au soutien de la requête que le registre fait état de la reconnaissance verbale du consulat marocain le 26 février 2025 l'intéressé dispose d'un laissez-passer obtenu le 13 mars 2025 et a fait l'objet d'un routing à destination du Maroc le 10 avril 2025 à l'issue duquel il a refusé d'embarquer. Ce moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions propres à la 3ème prolongation et le prononcé de l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est admis que concernant le critère de menace pour l'ordre public en 3ème prolongation celui-ci est apprécié au regard de sa persistance et son caractère réel et actuel.

Il s'évince des pièces communiquées au soutien de la requête que le 10 avril 2025 [F] [G] a refusé d'embarquer sur le vol AF 7331 à destination de Casablanca, via Roissy et a été reconduit au centre de rétention, qu'il dispose d'un laissez passer en cours de validité'et qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 10 avril 2025 pour un éloignement au plus tard le 1er mai 2025. L'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement est donc caractérisée dans le temps de la précédente prolongation octroyée.

Il sera par ailleurs retenu que l'intéressé a été condamné à deux reprises en 2024 par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à la peine de 6 mois d'emprisonnement et violence sur conjoint en présence d'un enfant mineur en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique à la peine de 4 mois d'emprisonnement, que son casier judiciaire fait état de 10 mentions pour des infractions en lien avec des faits de violences, violences aggravées, transport d'arme de catégorie D, menace de mort sur conjoint, violences conjoint dont les premiers faits ont été commis en 2008, que la poursuite de commissions d'actes délictuels pouvant être violents caractérise une persistance d'un comportement menaçant à l'ordre public.

Enfin si l'intéressé soutient disposer d'une adresse chez sa tante [U] [G] [Adresse 1] à St Rémy de Provence adresse à laquelle il a bénéficié d'une détention à domicile sous surveillance électronique en 2024, il résulte de la procédure que cet aménagement de peine lui a été retiré par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 octobre 2024 en raison des nombreux incidents commis durant la mesure et de l'incapacité déclarée par l'intéressé de respecter ce cadre contraint. Cet élément conduit à considérer que l'assignation à résidence telle que sollicitée ne présente pas de garanties suffisantes, tandis que les éléments de personnalité et la commission de faits de violences intra familiales en 2024 suggèrent le caractère réel et actuel de la menace à l'ordre public.

Pour l'ensemble de ces raisons, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés par [F] [G],

Déclarons recevable la requête présentée le 10 avril 2025 par M.le Prefet des Bouches du Rhône;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [G]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2025, sous le numéro 25/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.