Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00723
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00723
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAO
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 15h00.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de Mme [G], interprète en langue arable, inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Aix en provence
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 12 avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 12 avril 2025 à 19h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 15 juillet 2024.
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Avril 2025 par le préfet du Var.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [M].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 12 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 avril 2025
A l'audience,
Madame l'avocat général, avisée, n'a pas comparu.
Il a été donné connaisance de ses réquisitions écrites.
Monsieur [N] [M] déclare : J'ai donné ma carte d'identité. Je suis hébergé chez mon cousin.
Maître Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :
Il y a eu un défaut d'information de ses droits pendant le maintien à la disposition de la justice de mon client.
Il y a défaut de notification des droits et notamment contacter un avocat et sa famille ainsi que de voir un médecin.
Sur la délégation de signature, je m'en rapporte.
Sur la menace à l'ordre public, je m'en rapporte.
Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : Oui il faut que je rentre chez moi avec mes enfants à [Localité 2]. Je quitte la France pour aller où ' J'ai pas le moyens pour partir seul. Je veux sortir du CRA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel du procureur de la République intervenu dans le délai et selon les formes légales n'est pas contestée
Sur la nullité de la rétention pour défaut de notification des droits pendant le délai écoulé entre la décision sur le caractère suspensif de l'appel et l'audience au fond
Les articles L743-22 et R743-12 et suivants du CESEDA ne prévoient pas de notification à la personne maintenue à la disposition de la justice de la notification de droit à un avocat, à un médecin et à s'alimenter
Monsieur [M] n'établit pas railleurs pas ne pas avoir été en mesure de la faire
La nullité invoquée sera en conséquence rejetée en l'absence de grief démontré
Sur la régularité de la requête de saisine du juge en vue de la prolongation
Il est justifié en page 2/3 article 2 f) de la délégation de signature à monsieur [Y] [S], signataire de la requête.
Elle est donc régulière et la décision du premier juge sera infirmée
Sur le fond :
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
L'article L742-1 du même code prévoit:
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Monsieur [M] ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un logement stable propre à contsiteur une garantie effective de représentation en vue d'exécuter la mesure d'éloignement et prévenir le risque de soustraction à celle -ci.
Il n'envisage par ailleurs pas un retour en Algérie.
Les autorités consulaires algériennes ont état saisies dès le 27 mars 2025 d'une demande d'identification et à nouveau le 7 avril 2025 après transmission des documents nécessaires à la constitution du dossier le 1er avril 2025.
Il est donc justifié des diligences en vue de son éloignement et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention du tribunla judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025.
Statuant à nouveau,
Rejetons la nullité invoquée,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [M], né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE- de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 avril 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 mai 2025 à minuit (7 mai inclus),
Rappelons à Monsieur [N] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [M]
Assisté d'un interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2025, sous le numéro 25/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.