Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/04844
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 avril 2025

N° RG 24/04844 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74K

[D] [E]

c/

Société [11]

Société [10]

S.A. [6]

S.A. [6]

S.A. [9]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. 24/131) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le 21 Mai 1992 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉES :

Société [11]

[Adresse 4]

Société [10]

[Adresse 2]

S.A. [6]

Chez [Adresse 5]

S.A. [6]

[Adresse 3]

S.A. [9]

Chez [Adresse 8]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [E], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

2 - Statuant sur le recours de la société [11], mandataire des bailleurs, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 15 octobre 2024 a déclaré M [E] déchu de la procédure de surendettement , en retenant que M [E], absent à l'audience, n'avait pas respecté les mesures imposées puisque le loyer courant n'était pas payé.

3 - Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, M [E] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

L'avis de réception de la convocation de la société [11] n'étant pas rentré, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle cette société a été de nouveau convoquée.

L'avis de réception de sa convocation est rentré signé.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

4 - M [E] demande d'infirmer le jugement et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il reconnaît avoir laissé impayés au moins quatre loyers depuis la décision de la commission de surendettement, expliquant avoir dû rembourser un découvert de compte bancaire de 3000 ' non déclaré dans sa demande de surendettement ; ces loyers sont toujours impayés selon lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

5 - L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.

Le débiteur qui ne respecte pas les mesures accessoires imposées par la commission pour en assurer la viabilité n'est pas de bonne foi.

6 - En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement.

7- Parmi les mesures imposées par la commission de surendettement le 1 février 2024, figure l'obligation pour M [E] de régler ses charges courantes dont le loyer.

M [E] ne conteste pas avoir laissé des loyers impayés après la décision de la commission de surendettement, comme l'a constaté le premier juge. Il a reconnu que ces loyers sont toujours impayés et que sa dette de loyers a donc augmenté depuis la décision de la commission de surendettement.

L'aggravation de son endettement ne résulte pas de la souscription d'un emprunt ou d'un acte de disposition au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation.

La déchéance de la procédure de surendettement n'est pas encourue et le jugement sera infirmé de ce chef.

8 -Toutefois, M [E], qui n'a pas respecté les mesures accessoires imposées par la commission de surendettement, ne peut être considéré comme étant de bonne foi et doit être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Déclare M [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement

Y ajoutant

Condamne M [E] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.