Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/01382
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à M. [X]

- à Me Vincent MERRIEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

copie à Monsieur le PG

le 14/04/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01382 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGI

Minute n° : 26/25

ORDONNANCE du 14 Avril 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [O] [X]

né le 10 Septembre 1947 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 14 Avril 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en date du 18 mai 2022, prise par M. le préfet du Bas-Rhin, concernant M. [M] [X] , né le 10 septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],

Vu la décision autorisant la sortie d'hospitalisation complète au profit d'un programme de soins, prise par M. le préfet du Bas-Rhin, en date du 4 juillet 2022 ,

Vu l'arrêté de M. le préfet du Bas-Rhin en date du 17 mars 2025 maintenant pour six mois le programme de soins,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par M. [M] [X] , du 20 février 2025,

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2025, par laquelle le magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg, a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de [M] [X] dans le cadre d'un programme de soins,

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] , par courrier réceptionné le 1er avril 2025,

Vu les avis du parquet général du 3 avril 2025 requérant le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] [X] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 28 mars 2025 , par déclaration motivée réceptionné le 1er avril 2025, au greffe de la juridiction compétente .

Par conséquent, il convient de constater qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

M. [M] [X] a, notamment et en substance, invoqué à l'appui de son appel le fait que le premier juge n'avait pas répondu aux arguments développés dans sa requête et lui avait imputé des déclarations qu'il n'avait pas fait. Il a contesté s'être jamais automédiqué.

A l'audience M. [M] [X] a repris son argumentation affirmant qu'il n'avait pas de psychose, qu'il ne s'était jamais automédiqué et qu'il souhaitait arrêter son traitement 'pour voir'.

Il a affirmé que le docteur [K] était malhonnête et perverse et qu'elle inventait des choses et qu'il ne savait pas 'ce qui risquait d'arriver'.

Son conseil a confirmé sa demande de main-levée des soins contraints, soulignant le fort antagonisme entre le patient et la psychiatre chargée de son suivi.

***

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Aux termes de l'Article L3211-2-1 du code de la santé publique

I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. Le patient peut être pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

L'Article L3211-11 du code précité prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Il est de jurisprudence constante que le juge, chargé de contrôler le bien fondé de soins contraints sous forme d'un programme de soins, décidés par le représentant de l'Etat, doit s'assurer que les troubles mentaux du patient continuent à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ou sont susceptibles de le faire.

En l'espèce, la consultation du dossier administratif de M. [M] [X] permet de savoir qu'il a, en 2022, été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, en raison de troubles du comportement impliquant le voisinage et les forces de l'ordre, tendus par un délire de persécution.

Il ressort du certificats médical établi en vue du renouvellement de la mesure et du certificat de situation établis par le docteur [K] que, si le patient est apparemment compliant aux soins, sur le fond il nourrit toujours un vécu de préjudice lié aux soins psychiatriques imposés, présentant toujours des mécanismes interprétatifs délirants . Il exprime clairement un refus du traitement qu'il souhaite arrêter.

Il convient de relever qu'à l'audience le patient a clairement fait comprendre qu'il ne répondait pas de ses actes envers le docteur [K] si l'obligation de soins était maintenue...qu'il a également affirmé que, si on lui expliquait comment se procurer des explosifs, il en amènerait à la cour.

Le programme de soins, sur décision du représentant de l'Etat, donc dans le cadre d'une contrainte, étant le seul moyen d'apaiser les symptômes du patient, et donc de minorer le risque de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à l'intégrité des personnes, tout en lui permettant une vie à son domicile, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande du patient visant à la levée de ces soins contraints.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 28 mars 2025, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/01382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.