Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/01425
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
840 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à [P] [G] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Vincent MERRIEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à [N] [S]

copie à Monsieur le PG

le 14/04/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQI4

Minute n° : 27/25

ORDONNANCE du 14 Avril 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le 17 Avril 1953 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [S] [N]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 14 Avril 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 20 mars 2025, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 23 mars 2025,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouffach, en date du 24 mars 2025, concernant Mme [G] [P], née le 17 avril 1963 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 2] ,

Vu l'ordonnance, en date du 31 mars 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [P], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [P], par courrier reçu au greffe le 4 avril 2025,

Vu l'avis du parquet général du 4 avril 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 4 avril 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [G] [P] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 31 mars 2025, par déclaration motivée reçue le 4 avril 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Mme [G] [P] fait valoir que la mesure d'hospitalisation complète est beaucoup trop sévère au regard de sa situation et qu'elle ne refuse pas de prendre son traitement.

Elle a exposé, par ailleurs, à l'audience qu'elle n'était pas d'accord avec les éléments présents dans les certificats médicaux, indiquant simplement être une personne sensible, fragile, trop méfiante, probablement en raison de violences subies dans l'enfance. Elle a contesté toute notion d'idées délirantes de persécution.

Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision et à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.

***

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'état la procédure apparaît régulière.

Mme [G] [P], initialement en soins libres, a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et à la demande d'un tiers, en raison d'une désorganisation psychique et comportementale, de l'expression d'idées délirantes de persécution, d'opposition aux soins, son état n'étant plus compatible avec une hospitalisation en milieu ouvert en raison du risque de fugue et de rupture de soins.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'idées délirantes de persécution, la patiente se montrant toujours ambivalente à l'égard des soins en raison des troubles du jugement dus à la décompensation psychotique aigue.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 11 avril 2025 par le Dr [U] [R], vient indiquer que la désorganisation psychique est moindre mais que le tableau clinique reste inchangé avec toujours des idées délirantes de persécution dirigées contre son voisinage mais aussi certains patients et que la patiente présente un défaut d'insight.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Mme [G] [P] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 31 mars 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/01425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.