Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/01503
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMR

N° de minute : 158/25

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [R] [J]

né le 27 Octobre 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt d'assises en date du 22 mars 2022 rendu par la cour d'assises du Loire-et-Cher prononçant à l'enconter de Monsieur X se disant [R] [J] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. X se disant [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h40 ;

VU l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administratice de M. X se disant [R] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 03 février 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administratice de M. X se disant [R] [J] pour une durée de trente jours à compter du 25 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 février 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 29 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administratice de M. X se disant [R] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 27 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 31 mars 2025;

VU la requête de LE PREFET DE L'YONNE datée du 11 avril 2025, reçue le même jour à xx au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [R] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 11 avril 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Avril 2025 à 09h54 ;

VU la proposition de LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le xx afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 14 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 avril 2025, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de l'Yonne, la quatrième prolongation, pour quinze jours de la rétention administrative de M. X se disant [R] [J] .

Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que la prefecture était en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, M. X se disant [R] [J] a soulevé le défait de compétence du signatire de la requête en prolongation.

Il a également excipé de l'insuffisance de motivation d el'ordonnance, soutenant que l'ordonnance déférée ne mentionnait pas la base légale de la décision.

Il a ensuite fait valoir qu'aucun des critères permettant une quatrième prolongation de sa rétention administrative n'était constitué et que la préfecture n'établissait pas que le laissez passer consulaire allait être délivré à bref délai.

Il a ajouté qu'en l'absence de réponse de son consulat les perspectives d'éloignement étaient inexistantes.

A l'audience, X se disant [R] [J] assisté de son conseil a indiqué être au centre de rétention depuis 75 jours, sans avoir rencontré de représentants consulaires. Il s'est dit près a partir en Italie.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté que son mendant avait compris qu'il devait quitter la France. Il a soutenu que l'existence d'une seule condamnation ne pouvait suffire a caractériser la menace à l'ordre public.

Le préfet de l'Yonne, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que les perspectives d'éloigneemnt éxistaient, un routing ayant été demandé.

Il a ajouté que la gravité de sfaits, pour lesquels M. [J] a été condamné, caractérisaient l'existance d'une menace à l'ordre public.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M.X se disant [R] [J] , à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 12 avril 2025, à 10h43 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 avril 2025 à 9h54, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [O] [K] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative

Il sera observé en premier lieu, qu'en l'absence de demande d'annulation de l'ordonnance, le moyen selon lequel celle-ci serait insufisament motivée, est sans emport.

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de sa requête, en date du 11 avril 2025, l'administration motive sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative par la menace à l'ordre public que représente la présence de M.X se disant [R] [J] sur le territoire national.

Il convient de rappeler que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir le risque de réitération de faits délictueux.

En l'espèce il ressort de l'examen de sa fiche pénale que M.X se disant [R] [J] a été incarcéré au centre de détention de [Localité 2], afin d'y purger une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste et de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacités supérieure à 8 jours prononcée par arrêt de la cour d'assises du Loir et Cher le 22 mars 2022. ll a été en outre condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Il n'est donc pas contestable que la présence de M.X se disant [R] [J], qui a été condamné pour des faits de nature criminelle, sur le territoire national représente effectivement une menace à l'ordre public dont il n'est pas douteux qu'elle a perduré ces quinze derniers jours.

Un des critères de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc présent et permet d'ordonner la prolongation de la rétention administrative.

Toutefois, nonobstant la réunion des critères autorisant la quatrième prolongation de rétention administrative, le juge ne peut ordonner celle-ci que si l'éloignement demeure une perspective raisonnable notamment au regard des diligences accomplies par l'administration.

En l'espèce, il est établi par les échanges de mail entre le consulat tunisien à [Localité 4] et la préfecture, que l'examen de la demande de laissez passer est en cours ; que par ailleur un routing a été demandé ; que les perspectives d'éloignement ne sont pas inéxistantes. Aucun motif ne permet donc de priver la préfecture des quinze derniers jours lui permettant d'obtenir le documentr nécessaire.

Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration ne sont fondés.

Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [R] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de M.X se disant [R] [J] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 avril 2025.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 12 Avril 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [R] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Avril 2025 à 15h43, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [R] [J]

- Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'YONNE

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 14 Avril 2025 à 15h43

l'avocat de l'intéressé

Maître Vincent MERRIEN

l'intéressé

M. X se disant [R] [J]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me RANNOU

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [R] [J]

- à Maître Vincent MERRIEN

- à M. LE PREFET DE L'YONNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [R] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/01503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.