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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
25/00602
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02694

Madame [W] [O]

[Adresse 6]

[Localité 4]

APPELANT

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société BANQUE CHAIX, domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée et publiée au service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 22 septembre 2016, volume 8404P02 2016 V n° 2108

Chez Me [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES

Le 09 Avril 2025

Nous, Georges GAIDON, président de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G,

Vu l'appel interjeté par Mme [W] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'Avignon en date du 16 janvier 2025,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 07 mars 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [W] [O] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [O],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25/00602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.