Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00602
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02694
Madame [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
APPELANT
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société BANQUE CHAIX, domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée et publiée au service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 22 septembre 2016, volume 8404P02 2016 V n° 2108
Chez Me [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Le 09 Avril 2025
Nous, Georges GAIDON, président de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G,
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'Avignon en date du 16 janvier 2025,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 07 mars 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [W] [O] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [O],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.