Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01174
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AVRIL 2025
Minute N° 343/2025
N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKV
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 avril 2025 à12h06
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
M. X se disant [K] [I] [Z]
né le 31 mars 1989 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [I] [Z] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 13 avril 2025 à 12h33 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h51 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans avec demande d'effet suspensif ;
Vu les notifications du recours suspensif du 14 avril 2025, faites par le parquet :
- à M. X se disant [K] [I] [Z] à 12h06,
- à Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans à 11h58,
- et à M. le préfet d'Eure-et-Loir à 11h51 ;
Vu les observations écrites de M. X se disant [K] [I] [Z] du 14 avril 2025 à 12h06 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l'appel
Par une ordonnance du 13 avril 2025, rendue en audience publique à 12h06, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 11h50, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA, est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. X se disant [K] [I] [Z] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il a refusé de se rendre à l'audition consulaire prévue le 21 février 2025 à [Localité 1].
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [K] [I] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 15 avril 2025 à 10h00, devant la chambre des rétentions administratives ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. X se disant [K] [I] [Z] et son conseil, à M. le préfet d'Eure-et-Loir et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Véronique VAN GAMPELAERE
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 14 avril 2025 :
M. X se disant [K] [I] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/01174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.