Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00532
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/397216
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK3Y
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Fevrier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 11 Avril 2025 :
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [S] [Z] a contacté Mme [V] [E], avocate inscrite au barreau de Paris, à l'occasion d'un litige de nature successorale .
Un rendez-vous a eu lieu le 5 février 2024 au cabinet de l'avocate après que M. [S] [Z] lui a adressé sept documents par mail du 30 janvier 2024 .
L'avocate a facturé ce rendez-vous à hauteur de la somme de 300 euros TTC qui a été réglée par le client .
Par la suite celui-ci lui a réclamé la restitution de cette somme au motif que la consultation avait été inutile .
N'ayant pas obtenu satisfaction, par lettre recommandée reçue le 19 mars 2024, M. [S] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir le remboursement de ladite somme de 300 euros TTC et subsidiairement celui de la somme de 250 euros TTC .
Par décision du 28 octobre 2024 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme [V] [E] à la somme de 300 euros TTC , a constaté le paiement de cette somme et a rejeté toutes les autres demandes .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 28 octobre 2024 dont M. [S] [Z] a accusé réception le 30 octobre 2024 et Mme [V] [E] le 31 octobre 2024.
M. [S] [Z] a déposé le 8 novembre 2024 un recours à l'encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [S] [Z] a maintenu ses prétentions en faisant valoir que la prestation fournie par l'avocate ne valait pas la somme de 300 euros TTC, que celle-ci n'avait pas pris connaissance des documents qu'il lui avait adressés préalablement au rendez-vous et que celui-ci avait été inutile .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu'elle a déposées à l'audience Mme [V] [E] a fait valoir que M. [S] [Z] avait été préalablement informé du coût horaire du rendez-vous, qu'elle l'avait avisé de ce qu'elle ne prenait pas de dossier au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle avait pris connaissance des documents que le client lui avait fait parvenir et avait instruit celui-ci sur le fond de l'affaire .
Mme [V] [E] a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. [S] [Z] à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier lieu de déclarer M. [S] [Z] recevable en son recours lequel a été exercé dans les conditions et délai fixés par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Par mail du 30 janvier 2024 Mme [V] [E] a proposé à M. [S] [Z] qui l'a accepté, un rendez-vous en date du 5 février 2024 à 11 heures en l'informant que celui-ci serait facturé sur la base d'un taux horaire de 300 euros TTC .
C'est dans ces conditions que le client s'est rendu au cabinet de l'avocate à laquelle il avait préalablement adressé divers documents dont il soutient aujourd'hui sans pouvoir cependant en rapporter la preuve que Mme [V] [E] n'en aurait pas pris connaissance .
Au cours de ce rendez-vous M. [S] [Z] a également obtenu des conseils sur la possibilité pour lui de demander l'aide juridictionnelle .
M. [S] [Z] a ainsi réglé sans aucune protestation la somme de 300 euros TTC et quelques jours plus tard, soit le 15 février 2024, il a expédié à son conseil un mail afin de lui demander la rédaction d'une convention d'honoraires, sans pour autant alors remettre en cause la provision réglée .
En l'état de ces constatations il ne peut être considéré que la prestation fournie par Mme [V] [E] a présenté un caractère manifestement inutile susceptible de la priver de sa rémunération, laquelle avait été annoncée au client et acceptée par celui-ci dont les griefs renvoient, en réalité, essentiellement à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocate et dont la connaissance relève du seul juge de droit commun .
C'est donc à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme [V] [E] à la somme de 300 euros TTC .
Le recours exercé par M. [S] [Z] étant dépourvu de tout caractère abusif, Mme [V] [E] sera déboutée de la demande en paiement de dommages intérêts qu'elle présente de ce chef .
En revanche la solution du litige eu égard à l'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 300 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [S] [Z] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [S] [Z] à verser à Mme [V] [E] une indemnité d'un montant de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [Z] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.