Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
12 avril 2025
Numéro de rôle
25/01020
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/1188

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Avril deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01020 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEWN

Décision déférée ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Tatiana PACTEAU,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [X] [G]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau, non comparant, demande d'observations faites par mail le 12 avril 2025

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de l'appel

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet,

*********

Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne, ordonné la prolongation de la rétention de Mr [X] [G] pour une duree de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la retention.

Vu la notification de cette ordonnance à Mr [X] [G] le 11 avril 2025 à 11 heures 25.

Vu l'appel interjeté le12 avril 2025 à 10 heures 15 par Mr [X] [G].

Vu la demande d'observations du 12 avril 2025, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Vu le message de Mr [X] [G] indiquant ne pas avoir d'observations.

Vu l'absence d'observations de Maître LEPLAT, conseil de Mr [X] [G].

Vu les observations du ministère public qui requiert l'irrecevabilité de l'appel formé par Mr [X] [G], en l'absence de motivation au soutien de son appel.

Vu les observations de la préfecture de la Vienne qui conclut à l'irrecevabilité de cette appel eu égard à l'absence de motivation de la requête de M. [G] se contentant d'indiquer qu'il n'est pas d'accord avec l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appel formé par Mr [X] [G] est ainsi formulé : " je ne suis pas d'accord avec la décision'.

Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.

Ceci alors que la notification de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 avril 2025, devant lequel il était assisté d'un avocat et dont il lui a été donné connaissance, précise que la déclaration d'appel doit être motivée.

Ainsi, l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 du CESEDA.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mr. [X] [G].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Avril deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 1e 12 Avril 2025

Monsieur X SE DISANT [X] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 avril 2025, sous le numéro 25/01020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.