Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00438
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/444
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 avril à 15h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [F] [U]
né le 20 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13 avril 2025 à 22 h 52 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 avril 2025 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffière placée avons entendu :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE conseil de X SE DISANT [F] [U]
En l'absence de Monsieur X se disant [F] [U] qui n'a pas souhaité comparaître;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention d'[F] [U] pour une durée de 15 jours.
Vu l'appel interjeté par [F] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2025 à 22 heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 14 avril 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise';
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue,
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger,
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité,
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement,
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport,
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est fondée principalement sur l'urgence absolue et la menace à l'ordre public et subsidiairement sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
[F] [U] fait valoir que n'ayant été reconnu ni par le Maroc, ni par l'Algérie, ni par la Tunisie, dans le cadre de précédentes procédures d'éloignement, des démarches vers l'Egypte ont été engagées par l'autorité administrative, que toutefois ces démarches initiées il y a plus de 4 mois n'ont pas abouties, de sorte qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement et que son maintien en rétention ne se justifie pas.
Il ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas établie et que par ailleurs, elle ne peut fonder à elle-seule la décision de prolongation de la rétention.
Il résulte des pièces de la procédure qu'[F] [U] utilise différentes identités, que son casier porte mention de 10 condamnations prononcées entre 2018 et 2024, qu'il a été condamné le 9 janvier 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants notamment à une peine d'interdiction du territoire français, qu'il a ensuite été condamné le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de trafic de stupéfiants, prise du nom d'un tiers et maintien sur le territoire français sans motif légitime, notamment à une nouvelle interdiction du territoire français, que non seulement, il n'a pas déféré à ces condamnations mais a commis de nouvelles infractions de vol en 2022 et détention de stupéfiants en 2023, pour laquelle une interdiction du territoire français pendant 5 ans a été prononcée, qu'il a en outre été condamné à trois reprises pour maintien irrégulier sur le territoire français, la dernière condamnation, à une peine de 7 mois de prison, ayant été prononcée le 11 juillet 2024, qu'en situation irrégulière en France, il ne dispose ni d'un logement, ni de ressources légales, de sorte que seule la commission d'infraction lui permettrait de se procurer des subsides,
Les multiples condamnations d'[F] [U] qui démontrent un ancrage dans la délinquance, révèlent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public toujours d'actualité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions visées à l'article L742-5 du CESEDA et notamment relatifs à la délivrance de documents de voyages, sont réunies, le critère de menace à l'ordre public suffisant à lui-seul à fonder la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant [F] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MOLLEMEYER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.