Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02373
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N° 00111
N° RG 25/02373 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH2
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement Public PREFECTURE D'EURE ET LOIR
[X] [V]
Me France GOETHALS-REMON
Ministère Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 12 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Eden BIKOUMOU, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Etablissement Public PREFECTURE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 5]
Hospitalisé au centre hospitalier de [4]
Représentant : Me France GOETHALS-REMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement [4] [Localité 3] par décision du préfet du 17 novembre 2023 en vertu de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 20 novembre 2023 de M. le Préfet d'Eure et Loir, l'hospitalisation complète de M. [V] a été maintenue.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
M. [V] a fait l'objet d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d'un programme de soins.
Le juge des libertés et de la détention, saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration, a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 4 octobre 2024. La décision médicale initiale d'isolement a été prise le 14 février 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 février 2025, une mainlevée de la mesure d'isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention .La cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et par ordonnance du 23 février 2025 a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnances du 28 février, des 7, 14, 21 et 28 mars et 4 avril 2025, la poursuite de la mesure d'isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement.
Par lettre du 11 avril 2025, le Préfet d'Eure et Loire a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu d'une part, que le patient présente un risque sérieux de troubles à l'ordre public, puisqu'il a déjà été à l'origine de multiples agressions le 22 décembre 2011 à la station Trocadéro à [Localité 6] (coups de couteau), le 30 décembre 2020 (tentatives de coups de couteau chez une voisine et sur un voisin), le 5 août 2023 (agression avec une hachette d'un voisin et menace à l'une de ses filles), trois jugements d'irresponsabilité pénale ayant été rendus suite à ces trois faits, puis encore une autre agression aurait été commise le 13 février 2025 (coups de couteau à des voisins). Il est également indiqué que la mesure d'isolement est justifiée au regard des troubles du patient, que sept médecins psychiatres du centre hospitalier depuis le 14 février, à raison de deux certificats médicaux par période de 24 heures, soit 112 certificats médicaux au total, mentionnent la nécessité de maintenir la mesure d'isolement afin de prévenir d'un passage à l'acte hétéro-agressif. Il est précisé que les derniers certificats médicaux mentionnent la persistance du délire de persécution permanent dont souffre M. [V] qui pense sa mère en danger et qu'ainsi, la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée.
Le patient n'a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué, par observations du 12 avril 2015, maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il a exposé que les faits du 14 février 2025 sont dus à une absence de surveillance et se sont produits en dehors de l'hôpital, qu'antérieurement et depuis son hospitalisation, aucun risque n'a été soulevé par les équipes soignantes tant à l'égard des autres patients que du personnel de santé. Il a fait valoir également que les derniers certificats médicaux ne sont pas circonstanciés et reproduisent les certificats antérieurs, que le dernier certificat reflète l'impossibilité actuelle de justifier le renouvellement de cette mesure d'isolement.
Le ministère public a indiqué par courriel du 12 avril 2025 qu'il ne prendrait pas de réquisitions.
Le Docteur [C], dans son certificat du 12 avril 2025, a précisé que l'état de santé psychique de M. [V] ne lui permettaient pas d'être auditionné par le juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, M. [V] a été placé à l'isolement le 14 février 2025 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 4 avril 2025.
Saisi par le directeur d'établissement le 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [V] par ordonnance du 11 avril 2025 à 14h43.
En conséquence, l'appel du Préfet d'Eure et Loire reçu le 11 avril 2025 est recevable.
Sur le fond :
Les certificats médicaux produits aux débats depuis le 14 février 2025 date de prononcé de la mesure d'isolement du patient, jusqu'au 10 avril 2025, attestent que cette mesure a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En particulier, le certificat médical du 11 avril 2024 à 18h47 du docteur [N], fait état d'un patient connu pour troubles schizophréniques, troubles liés à l'usage de substances psychoactives, et d'un antécédent de 7 hospitalisations dans un contexte de rupture des soins et de consommation de toxiques. Il note que le patient a été revu après la levée de la mesure d'isolement, qu'il explique avoir constaté des mouvements d'argent sur son compte, qu'il a été très sthénique avec l'équipe, expliquant que l'assistante sociale du service lui a volé de l'argent, exigeant de la revoir pour lui donner des comptes et expliquant que l'équipe soignante lui a volé 2 000 euros lors de son admission, que la cadre du service ne sert à rien, écourtant l'entretien médical. Sous-entendue par une activité délirante de persécution, un mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, adhésion totale avec participation affective, avec un syndrome hallucinatoire acoustique ou verbal constaté et très probablement un automatisme mental avec acte imposé voir un syndrome d'influence, tout cela dans un déni total des troubles, rendent le patient très dangereux pour toute l'équipe. Au total, le patient présente toujours une activité délirante de persécution et un syndrome hallucinatoire et un automatisme mental avec acte imposé déni total de son état et un risque de dangerosité envers l'équipe soignante très présent justifiant la remise de la mesure d'isolement thérapeutique.
Le certificat médical du 12 avril 2025 à 16h25 du docteur [C] fait état d'idées délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et intuitif et interprétatif, il est toujours persuadé que sa mère est en danger, qu'elle serait menacée par ses voisins, pense également qu'on lui a volé son argent de son compte bancaire (les soignants). Il existe une tension psychique interne, il est facilement irritable. Il existe une dangerosité psychiatrique patente. Pas de critique de son passage à l'acte. Le risque de passage à l'acte hétéro agressif est toujours présent. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte et le maintien de la mise en place de la chambre d'isolement.
En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui, les certificats médicaux versés aux débats étant suffisamment précis et circonstanciés.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance critiquée ;
ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [V] ;
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Versailles, le 12 avril 2025 à 17 heures 30
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2025, sous le numéro 25/02373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.