Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02360
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02360 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGRM AFFAIRE : [D] [O] / [E] [L] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Cécile VALETTE BRUNNER
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] [O] épouse [E] [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (ETHIOPIE) [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002683 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ETHIOPIE) dernière adresse connue : [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2024,
Vu le jugement du 28 novembre 2024,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [Z] [D] [O] Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Ethiopie)
et
M. [W] [E] [L] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Ethiopie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 6] (Erythrée),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [G], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 17 mai 2023,
AUTORISE Mme [Z] [D] [O] à continuer de faire usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée en l'espèce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [Z] [D] [O],
RAPPELLE que M. [W] [E] [L] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite du père,
CONSTATE l'impécuniosité du père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Z] [D] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/02360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.