Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00442
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/00099 N° RG 24/00442 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNZN Affaire : [Adresse 10]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
[Adresse 10], [Adresse 1]
Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de février et juillet 2024 pour un montant global de 162,49 €.
A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de : - déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS [5] recevable mais mal fondée ; - valider la contrainte du 7 octobre 2024 pour son entier montant ; - condamner la SAS [5] au paiement des causes de la contrainte du 7 octobre 2024 soit la somme de 162,49 € (0,57 € de cotisations, 46 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités) au titre des échéances de février et juillet 2024 ; - condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 10 mars 2025, la Société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception du 9 décembre 2024) ne comparaît pas. Dans son courrier du 24 octobre 2024, le PDG de la Société [5] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La Société [5] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Sur les cotisations dues au titre du mois de février 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de février 2024 une DSN pour un montant de 457 € de cotisations. Ces cotisations étaient exigibles au 15 mars 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 14 mars 2024.
Cependant, en l'absence de règlement de la Société [5] à la date d'exigibilité, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que la Société [5] a réglé les cotisations du mois de février 2024 (457 €) et la majoration de retard (22 €) par virements bancaires des 3 juillet et 13 août 2024.
Cependant, l'URSSAF a appliqué des majorations de retard complémentaires à hauteur de 4 € en application de l'article R243-16 II du Code de la sécurité sociale.
La Société [5] ne justifie pas avoir réglé les cotisations de février 2024 dans les délais impartis.
Dès lors, la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les cotisations dues au titre du mois de juillet 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de juillet 2024 une DSN pour un montant de 857 € de cotisations. Ces cotisations étaient exigibles au 16 août 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 19 août 2024 : elles ont donc été déclarées au-delà de leur date d’exigibilité.
Dès lors, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les cotisations de juillet 2024 ont ensuite été réglées partiellement, à hauteur de 856,43 € sur les 857 € dus.
La Société [5] ne justifie pas avoir déclaré et réglé les cotisations de juillet 2024 dans les délais impartis.
Dès lors la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de global de 162,49 € (dont 0,57 € de cotisations, 42 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités au titre du mois de juillet 2024 et 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024).
La Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 7 octobre 2024 par l’[Adresse 8] pour son montant de 162,49 € (0,57 € de cotisations, 46 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités) au titre des mois de février et juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’[Adresse 8] une somme de 162,49 € ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.