Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/00241
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/00095 N° RG 24/00241 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHRQ Affaire : Organisme [Adresse 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

[9], [Adresse 2]

Représentée par M [D], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDERESSE

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’[6] ([8]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023 pour un montant global de 8.443 €.

A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de : - débouter Madame [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 496 €, - condamner Madame [T] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 496 € correspondant aux cotisations (440 €) et majorations de retard (56 €) du 4ème trimestre 2023, - condamner Madame [T] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Madame [T] n'a pas comparu à l'audience. Par courriel électronique du 10 mars 2025, elle expose qu'elle ne sera pas présente à l'audience mais précise qu'elle accepte les conclusions de l'URSSAF et qu'elle reconnaît devoir la somme de 496 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 18 avril 2024 mentionne une mise en demeure du 31 janvier 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2024.

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

En l’espèce, Madame [T], qui exerce une activité de commerçante sous le statut de travailleur indépendant depuis le 5 mars 2019, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.

L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »

L’URSSAF précise qu'en cours d'instance, Madame [T] a procédé à la déclaration rectificative de ses revenus 2022 et a également déclaré ses revenus 2023 et qu'en conséquence, le montant des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2023 a pu être ramené à la somme de 496 € (440 € de cotisations et 56 € de majorations de retard).

L'URSSAF justifie donc du calcul des cotisations sur le quatrième trimestre 2023 pour un montant total de 496 €.

En conséquence, il convient de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 496 € au titre du quatrième trimestre 2023 et de condamner Madame [T] au paiement de cette somme.

Madame [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 pour la somme restant due de 496 € soit 440 € de cotisations et 56 € de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023 ;

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à l’[Adresse 7] une somme de 496 € (cotisations pour 440 € et majorations pour 56 €) ;

CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.