Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01625
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYV3 NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025 (Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), RCS [Localité 3] 450 327 374., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 326, et par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A S. FEU VERT, RCS [Localité 4] 327 359 980., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la SAS FEU VERT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du Code civil, de : - lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société FEU VERT, dans le cadre de son instance diligentée devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous le numéro 24/01625.
La SAS FEU VERT n’ayant pas conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état le 03 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS FEU VERT
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, « compte tenu du règlement de la part la compagnie MMA, assureur de la société FEU VERT AUTOSERVICE, subrogée dans les droits de la société FEU VERT AUTOSERVICE, de la somme de 380.938 € » à son endroit.
La défenderesse n’ayant ni conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur ce point justifié par la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, celle-ci sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 11 avril 2025.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/01625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.