Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02043
- Formation
- 1ère Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies certifiées conformes délivrées à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SELARL [P] FERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 11 Avril 2025 1ère Chambre Civile
N° RG 24/02043 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5Y
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [A] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [R] née le 21 Décembre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [S] [C] né le 01 Décembre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Mme [T] [X] née le 29 Mars 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [Y] [A] et Mme [V] [R] ont fait assigner M. [S] [E] et Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : constater le défaut de délivrance affectant la vente intervenue le 13 octobre 2022, constater le dol ayant entaché la vente intervenue le 13 octobre 2022, constater le dol ayant entaché la vente intervenue le 13 octobre 2022, en conséquence, ordonner l’annulation de l’acte de la vente intervenue le 13 octobre 2022, condamner solidairement M. [E] et Mme [X] à leur payer les sommes de : 395.000 € correspondant au prix de vente augmenté, 22.191 € au titre des frais notariés, 9386,08 € au titre des travaux de rénovation réalisés, 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,condamner in solidum M. [E] et Mme [X] à leur la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [C] et Mme [X] demandent au tribunal judiciaire de : homologuer l’accord convenu entre les parties valant annulation de la vente du bien immobilier, ordonner en conséquence l’annulation de la vente opérée le 13 octobre 2022 en l’étude de Me [O] [U], notaire à [Localité 13], de l’immeuble situé [Adresse 4], figurant au cadastre parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 6], lieudit [Localité 11] et [Localité 12], de contenances respectives de 14a59ca et 04a56ca, entre Mme [T] [X] née le 29 Mars 1969 à [Localité 14] et M. [S] [E] né le 1 Décembre 1993 à [Localité 10], vendeurs d’une part, et M. [Y] [A] né le 9 Novembre 1967 à [Localité 8] et Mme [V] [R] née le 21 Décembre 1967 à [Localité 10], acquéreurs, d’autre part ; dire que le prix de vente de 395.000 € sera séquestré sur compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de Nîmes par Me Charles FONTAINE, avocat des vendeurs, au plus tard à la réception de l’avis de fixation de date d’audience reçu du tribunal pour homologation de l’accord convenu ;ordonner la restitution du bien immobilier par les consorts [A] et [R] libre de toute occupation et sans mobilier intérieur ni extérieur, au plus tard dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement d’annulation de vente et l’établissement d’actes d’acquiescement par l’ensemble des parties, lesquels conditionneront le caractère définitif et irrévocable du jugement rendu ; ordonner le transfert des fonds séquestrés sur le compte CARPA de Me Ludovic PARA, avocat des demandeurs, dès présentation de l’état de sortie des lieux des demandeurs contradictoirement établi et signé par l’ensemble des parties ; dire que chacune des parties supportera ses frais d'avocat respectifs et les dépens qu’elle aura exposé jusqu’au prononcé du jugement ; ordonner la publication du jugement valant transfert de propriété sera effectué au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] par Me [Z] [P] qui en justifiera à Me [G] [W] à réception de son enregistrement par le service, les frais liés à cet enregistrement devant être équitablement partagés par les parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [A] et Mme [R] demandent au tribunal judiciaire de : homologuer l’accord convenu entre les parties valant annulation de la vente du bien immobilier, ordonner en conséquence l’annulation de la vente opérée le 13 octobre 2022 en l’étude de Me [O] [U], notaire à [Localité 13], de l’immeuble situé [Adresse 4], figurant au cadastre parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 6], lieudit [Localité 11] et [Localité 12], de contenances respectives de 14a59ca et 04a56ca, entre Mme [T] [X] née le 29 Mars 1969 à [Localité 14] et M. [S] [E] né le 1 Décembre 1993 à [Localité 10], vendeurs d’une part, et M. [Y] [A] né le 9 Novembre 1967 à [Localité 8] et Mme [V] [R] née le 21 Décembre 1967 à [Localité 10], acquéreurs, d’autre part ; dire que le prix de vente de 395.000 € sera séquestré sur compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de Nîmes par Me Charles FONTAINE, avocat des vendeurs, au plus tard à la réception de l’avis de fixation de date d’audience reçu du tribunal pour homologation de l’accord convenu ;ordonner la restitution du bien immobilier par les consorts [A] et [R] libre de toute occupation et sans mobilier intérieur ni extérieur, au plus tard dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement d’annulation de vente et l’établissement d’actes d’acquiescement par l’ensemble des parties, lesquels conditionneront le caractère définitif et irrévocable du jugement rendu ; ordonner le transfert des fonds séquestrés sur le compte CARPA de Me Ludovic PARA, avocat des demandeurs, dès présentation de l’état de sortie des lieux des demandeurs contradictoirement établi et signé par l’ensemble des parties ; dire que chacune des parties supportera ses frais d'avocat respectifs et les dépens qu’elle aura exposé jusqu’au prononcé du jugement ; ordonner la publication du jugement valant transfert de propriété sera effectué au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] par Me [Z] [P] qui en justifiera à Me [G] [W] à réception de son enregistrement par le service, les frais liés à cet enregistrement devant être équitablement partagés par les parties. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025. A l’audience du 10 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont parvenues à un accord qui n’a pas été formalisé dans le cadre d’une transaction mais aux termes des conclusions de leurs avocats respectifs notifiées les 3 et 6 janvier 2025. Il convient d’homologuer cet accord qui porte à la fois sur l’annulation de la vente immobilière et sur ses conséquences.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
ORDONNE l’annulation de la vente opérée le 13 octobre 2022 en l’étude de Me [O] [U], notaire à [Localité 13], de l’immeuble situé [Adresse 4], figurant au cadastre parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 6], lieudit [Localité 11] et [Localité 12], de contenances respectives de 14a59ca et 04a56ca, entre Mme [T] [X] née le 29 Mars 1969 à [Localité 14] et M. [S] [E] né le 1 Décembre 1993 à [Localité 10], vendeurs d’une part, et M. [Y] [A] né le 9 Novembre 1967 à [Localité 8] et Mme [V] [R] née le 21 Décembre 1967 à [Localité 10], acquéreurs, d’autre part ;
DIT que le prix de vente de 395.000 € sera séquestré sur compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de Nîmes par Me Charles FONTAINE, avocat des vendeurs, au plus tard à la réception de l’avis de fixation de date d’audience reçu du tribunal pour homologation de l’accord convenu ;
ORDONNE la restitution du bien immobilier par les consorts [A] et [R] libre de toute occupation et sans mobilier intérieur ni extérieur, au plus tard dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement d’annulation de vente et l’établissement d’actes d’acquiescement par l’ensemble des parties, lesquels conditionneront le caractère définitif et irrévocable du jugement rendu ;
ORDONNE le transfert des fonds séquestrés sur le compte CARPA de Me Ludovic PARA, avocat des demandeurs, dès présentation de l’état de sortie des lieux des demandeurs contradictoirement établi et signé par l’ensemble des parties ;
ORDONNE la publication du jugement valant transfert de propriété sera effectué au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] par Me [Z] [P] qui en justifiera à Me [G] [W] à réception de son enregistrement par le service, les frais liés à cet enregistrement devant être équitablement partagés par les parties ;
DIT que chacune des parties supportera ses frais d'avocat respectifs et les dépens qu’elle aura exposé jusqu’au prononcé du jugement.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/02043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.